Placements et argent : les droits des enfants mineurs

Dernière mise à jour le 11 avril 2008 à 18:47 par ericRg
Publié par ericRg
L’incapacité juridique
Presque tous les types de placement peuvent être ouverts au nom d’un mineur. Il en est de même pour les comptes-titres, les comptes bancaires classiques et les livrets et plans d’épargne-logement. Seuls les livrets d’épargne populaire, les livrets de développement durable (ex-Codevi) et les plans d’épargne en actions leur sont interdits.
Mais comme le mineur est un “incapable juridique”, ce sont les parents qui agissent en son nom et remplissent les formalités exigées par les établissements.
Seules exceptions : le livret A qu’un mineur peut ouvrir seul et le livret Jeune qu’il peut ouvrir à partir de 12 ans.
Pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie, la signature de l’enfant est généralement exigée quand il a plus de 12 ans.
Jusqu’à l’âge de 18 ans, l’enfant ne peut effectuer des retraits sur des supports à son nom qu’avec l’autorisation de ses parents.
Toutefois, il peut effectuer des retraits sur les livrets Jeunes et les Livrets A dès l’âge de 16 ans.
La plupart des établissements financiers proposent une gamme de produits destinés aux mineurs. Il s’agit généralement d’une carte de retrait adossée à un livret ou à un compte-chèque si l’enfant est plus âgé.
Mais la délivrance de ce type de produits exige l’autorisation expresse des parents, qui doivent fixer un montant maximum de retrait. En cas de découvert, ce sont naturellement les parents qui sont responsables.

Le pouvoir des parents
Bien qu’il ne dispose pas de la capacité juridique, l’enfant mineur peut posséder un patrimoine propre. En d’autres termes, les sommes versées sur les livrets et autres plans ouverts à son nom lui appartiennent sur le plan légal. L’administration fiscale assimile même les versements des parents à des libéralités et peut les soumettre aux droits de donation si les sommes en jeu sont importantes. Mais il n’y aucun risque s’il s’agit de quelques milliers de francs versés épisodiquement par les parents ou grands parents.
L’enfant mineur ne pouvant gérer lui-même ses biens, c’est aux parents qu’incombe cette responsabilité. Il s’agit d’une “administration légale pure et simple”, qu’ils exercent conjointement quand ils disposent ensemble de l’autorité parentale.
Quand l’un des parents est décédé ou en cas de divorce, l’administration des biens est généralement exercée sous le contrôle du juge des tutelles.
Naturellement, les parents doivent gérer ces biens dans l’intérêt de l’enfant. En cas de différend entre les parents, le juge des tutelles peut être amené à intervenir pour trancher. Son autorisation est également nécessaire quand les parents veulent vendre un immeuble appartenant à l’enfant, souscrire un emprunt à son nom ou renoncer pour lui à un droit (renonciation à succession, etc.).
Les parents bénéficient de la “jouissance légale” des biens de l’enfant. Il s’agit en quelque sorte d’un “usufruit” qui leur donne le droit d’en percevoir les revenus. Ce droit de jouissance cesse quand l’enfant atteint l’âge de 16 ans.
Il ne s’applique pas non plus aux fruits du travail de l’enfant, même de moins de 16 ans, qui doivent être capitalisés sur un compte distinct.
Déduction faite des revenus éventuellement prélevés, les biens de l’enfant doivent lui être intégralement restitués à sa majorité.
Cette règle mérite d’être relativisée. Un mineur disposant d’un compte-titre peut récupérer, par exemple, un capital inférieur à sa valeur initiale en cas de mauvaise conjoncture boursière. De même, on ne peut reprocher à des parents d’utiliser les fonds investis sur le plan d’épargne-logement de l’enfant pour acquérir le logement familial.
Cette règle est toutefois appliquée plus sévèrement pour les biens provenant d’une donation ou d’une succession. Dans certains cas, la jouissance légale des parents peut même être interdite sur les biens légués ou donnés.


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