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Vendredi 16 mai 2008 - 04:26:29

Contrat de travail et refus d'une clause de mobilité

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Contrat de travail et refus d'une clause de mobilité ericRg mardi 15 avril 2008 à 14:05:12 ericRg
Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave.

Doit être cassé l'arrêt qui retient que le refus délibéré d'une salariée d'accepter, à son retour de congé sabbatique, une nouvelle affectation, en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, caractérise une telle faute au motif que, son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension du contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur ne peut lui fournir du travail, même pendant la période de préavis.
Soc. - 23 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

Il est acquis que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement de ses conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle, mais il est désormais de jurisprudence constante non plus qu'il ne constitue pas "nécessairement" une faute grave (Soc., 4 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 300), mais qu'il ne constitue pas "à lui seul" une faute grave (23 février 2005, Bull. 2005, V, n° 64 ; 11 mai 2005, Bull. 2005, V, n° 156).

Depuis ces derniers arrêts, il est en général admis par la chambre sociale qu'en l'absence d'usage abusif par l'employeur de la clause de mobilité, le caractère délibéré et injustifié du refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation n'est plus suffisant pour caractériser la faute grave (cf., par exemple, Soc.,12 juillet 2006, pourvoi n° 04-46.035 et Soc., 17 octobre 2006, pourvoi n° 04-46.400).

Cependant, en l'absence d'arrêt publié, il était encore permis d'hésiter sur la qualification de la faute en cas d'absence de justification, par le salarié, de son refus.

Dans cette affaire, revenue pour la seconde fois devant la Cour de cassation, une salariée ayant une grande ancienneté dans la société, où elle avait été engagée en qualité de caissière puis promue chef de groupe, a été licenciée pour faute grave tenant à son refus d'accepter, à son retour de congé sabbatique, une nouvelle affectation, nonobstant l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail.

Par arrêt confirmatif, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, en considérant que la salariée avait bénéficié d'un délai de prévenance suffisant et qu'elle n'avait aucun motif impérieux pouvant justifier son refus. Cette décision a été cassée par arrêt du 7 décembre 2004 (pourvoi n° 02-41.640) de la chambre sociale, se fondant sur la règle prétorienne selon laquelle la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre (Soc., 4 février 2003, Bull. 2003, V, n° 37).

La cour d'appel de Versailles, désignée juridiction de renvoi, a statué dans le même sens que la cour d'appel de Paris, après avoir ajouté dans ses motifs une nouvelle constatation tenant à l'impossibilité pour l'employeur d'affecter la salariée sur son poste antérieur, lequel n'était plus disponible, ou sur un emploi plus proche de son domicile. La salariée a formé un nouveau pourvoi, en soutenant que cette motivation ne permettait toujours pas de caractériser la gravité de sa faute.

La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée, même limitée, du préavis (Soc., 2 février 2005, Bull. 2005, V, n° 42). C'est bien l'importance de la faute du salarié qui doit rendre impossible pour l'employeur de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence physique du salarié dans l'entreprise (Soc., 27 septembre 2007, Bull. 2007, V, n° 46), et non des circonstances extérieures à sa personne comme, en l'espèce, l'indisponibilité du poste antérieur et l'absence d'emploi plus proche de son domicile, ce qui revenait, pour la cour d'appel de renvoi, à admettre, à l'instar de la première cour d'appel, que le refus délibéré et injustifié de la salariée suffisait à caractériser la faute grave de cette dernière.

De sorte que la chambre sociale avait une fois encore à se prononcer sur la question de savoir si, en l'absence d'usage abusif par l'employeur de la clause de mobilité, le refus délibéré et injustifié du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation est suffisant pour caractériser une faute grave.

En répondant par la négative en réaffirmant que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue, en principe, un manquement à ses obligations contractuelles et donc, le cas échéant, une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave, la chambre sociale a entendu mettre un terme à ces hésitations. Il faudra donc d'autres circonstances pour établir l'insubordination caractérisant la faute grave.

http://www.courdecassation.fr

 

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