En application de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu'ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos soit financière, déterminée par accord collectif ou par contrat de travail.
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent, en fonctions des prétentions des parties.
Doit dès lors être cassé l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'accord collectif, il appartient aux salariés ou à leurs représentants de saisir la juridiction compétente pour solliciter la conclusion d'un accord ou l'octroi d'indemnités.
Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE
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