Le partage de l'indivision : les procédures

Dernière mise à jour le 15 avril 2008 à 14:28 par ericRg
Publié par ericRg
Le partage peut être amiable lorsque tous les indivisaires sont présents, capables et d’accord entre eux. Il est judiciaire lorsqu’il y a désaccord entre les indivisaires.

Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique est possible.

Le partage amiable
Il doit être notarié lorsqu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, car il doit être publié à la conservation des hypothèques.
Les parties sont libres quant au contenu et aux modalités de partage :
- elles peuvent procéder ou non à un inventaire des biens ;
- elles peuvent réaliser un partage global ou partiel ;
- elles peuvent fixer comme elles veulent la composition de chaque lot ;
- elles peuvent transiger pour mettre fin à une contestation (partage transactionnel).

Mais si un ou plusieurs héritiers sont mineurs, majeurs en tutelle, ou absents, le partage amiable obéit à des règles spécifiques. Ainsi, il doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Ces derniers doivent approuver l’état liquidatif. La réforme des successions supprime l’obligation de faire homologuer le partage par le tribunal.

Afin d’encourager le partage amiable, la loi permet à tout copartageant de mettre en demeure, par acte d’huissier, un indivisaire qui ne se manifeste pas (mais ne s’oppose pas expressément), de se faire représenter au partage amiable. Si l’indivisaire ne se manifeste toujours pas, un copartageant pourra obtenir du juge la désignation d’une personne qualifiée pour le représenter à l’occasion des opérations de partage. Ce représentant, avec l’autorisation du juge, pourra consentir au partage. Ainsi, le partage judiciaire est évité. Le juge se contente de désigner le représentant mais ne contrôle pas la régularité des opérations de partage.

Un partage unique peut être réalisé lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes qu’elles concernent ou non les mêmes biens.

Le partage judiciaire
En cas de désaccord sur l’opportunité ou les modalités du partage, une demande en partage judiciaire peut être engagée par tout héritier.

Le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession est saisi par l’assignation d’un héritier. L'assignation doit contenir un descriptif du patrimoine à partager, les intentions du demandeur, les démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable.

Une fois saisi, le tribunal ordonne soit la licitation soit le partage. Lorsque le partage se révèle complexe, le juge désigne un juge chargé de surveiller les opérations et un notaire pour formaliser l'acte. Le rôle du notaire consiste à assurer les opérations de liquidation et de partage, à établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, à exposer le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal.

Le notaire qui se heurte à l’inertie d’un héritier a la possibilité de le mettre en demeure de se faire représenter. Après un délai de trois mois sans constitution de mandataire, le notaire demande au juge la désignation d’un représentant.

Préalablement au partage, si pour procéder à la composition des lots, certains biens doivent être vendus car difficilement partageables en nature (c’est-à-dire qu’il n’y a pas suffisamment de biens pour que chaque indivisaire en reçoive un), le tribunal ordonne leur vente par licitation (vente aux enchères publiques).

source : Chambre des Notaires de Paris
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