Indivision et partage : l'attribution préférentielle

Dernière mise à jour le 15 avril 2008 à 14:30 par ericRg
Publié par ericRg
Les textes visent :
- l’exploitation agricole : elle doit dépendre de l’indivision en propriété même pour partie, elle peut être exploitée individuellement ou sous la forme d’une société ;
- l’entreprise commerciale, industrielle ou artisanale (fonds de commerce, parts sociales…) ;
- le local d’habitation : il doit constituer au moment du décès la résidence principale de celui qui demande son attribution. Il peut s’agir d’un bien loué. L’attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant est de droit pour le conjoint survivant (article 831-3 du code civil) ;
- le local et le matériel professionnels (propriété ou droit au bail).

S’ils respectent certaines conditions (par exemple de participation à l’exploitation, d'occupation du bien...), les bénéficiaires de l’attribution préférentielle peuvent être :
- le conjoint survivant ;
- tout héritier sans distinction quant au degré de parenté ;
- le légataire universel ou à titre universel mais pas le légataire particulier.

Ils doivent avoir la qualité d’indivisaires des biens dont ils demandent l’attribution.

Ils doivent justifier que le bien présente un intérêt et une utilité majeurs (par exemple participation effective à l’exploitation agricole, local servant à l’exercice d’une profession…).

L’attribution préférentielle doit toujours être demandée.

Le bien est placé dans le lot du bénéficiaire de l’attribution préférentielle.

La valeur de ce bien s’impute sur les droits de l’attributaire et si elle est supérieure, il y a lieu au paiement d’une soulte.
La valeur du bien est déterminée, en principe, à une date la plus proche possible du partage.

Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire qu’au jour du partage définitif. Il peut jusqu’à cette date renoncer à l’attribution du bien mais seulement si la valeur du bien, déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage (sans que cette augmentation soit liée à son activité).

source : Chambre des Notaires de Paris
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