Non respect de l’affectation à l’habitation principale d’un logement achevé.
Le défaut d’affectation du logement à l’habitation principale entraîne la reprise de l’avantage fiscal indûment accordé.
Il en est notamment ainsi en cas de cession du logement qui a donné lieu au crédit d’impôt, en cas de mise en location de ce même logement, ou bien en cas d’acquisition d’un nouveau logement par le contribuable que celui-ci affecte à son habitation principale.
Ainsi, lorsque l’affectation à l’habitation principale, dont la réalité doit être appréciée à la date du paiement de chaque échéance de remboursement d’intérêts de l’année fiscale, n’est pas effective, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cette affectation a cessé, ou depuis l’origine lorsque cette affectation n’a jamais été respectée.
Il est rappelé que lorsque la condition d’affectation du logement à l’habitation principale du contribuable cesse d’être respectée, le crédit d’impôt n’est pas repris pour la période au cours de laquelle l’affectation à l’habitation principale du contribuable a été effective.
Le crédit d’impôt correspondant à ce logement cesse de s’appliquer pour les intérêts versés à compter du premier jour du mois de l’année au cours duquel cette affectation a cessé, ainsi que les années suivantes. Dans cette situation, la condition d’affectation est appréciée mois par mois, sans qu’il soit possible de fractionner une mensualité de remboursement d’intérêts.
La circonstance que la condition d’affectation à l’habitation principale cesse d’être respectée au cours d’une année donnée n’a pas pour effet de diminuer le montant du plafonnement annuel applicable.
Non respect de l’engagement d’affectation à l’habitation principale d’un logement acquis en VEFA ou que
le contribuable a fait construire.
Lorsque l’engagement du contribuable d’affecter à son habitation principale, dès l’achèvement ou au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la conclusion du prêt, le logement qu’il a acquis en état futur d’achèvement ou qu’il fait construire, n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
Si le défaut de respect de cet engagement entraîne, en principe, la remise en cause systématique du crédit d’impôt obtenu, il conviendra toutefois de tenir compte des circonstances particulières qui peuvent être à l’origine d’une affectation différée.
Ainsi, lorsque le contribuable fait état d’une impossibilité consécutive au défaut d’achèvement du logement qu’il a fait construire, le crédit d’impôt obtenu ne sera pas remis en cause lorsqu’il sera établi par le contribuable qu’il a mis en oeuvre toutes les diligences utiles pour respecter son engagement.
Mutation professionnelle
Lorsque le contribuable, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, il n’est pas procédé à la remise en cause des avantages précédemment obtenus.
Le bénéfice du maintien de l’avantage pour la période postérieure est subordonné à la condition que le logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
L’absence de remise en cause du crédit d’impôt du fait d’une mutation professionnelle s’applique également lorsque ce logement est en cours de construction (en état futur d’achèvement, en état futur de rénovation, immeubles que le contribuable fait construire…), dans les mêmes conditions que s’agissant de
l’acquisition de logements achevés.
La mutation professionnelle s’entend de tout changement d’emploi, tel que le contribuable n’est plus en mesure de continuer à affecter le logement à son habitation principale, peu importe que ce changement d’emploi soit le fait du contribuable ou qu’il y ait été contraint.
cf.
Les réductions d'impôt liés à la résidence principale