S’il remplit les conditions prévues par la loi, le salarié peut bénéficier d’un
congé sabbatique. L’article L. 122-32-19 du code du travail énonce qu’il doit informer son employeur, au moins 3 mois à l’avance, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre RAR, de la date de départ choisie et en préciser la durée envisagée.
Dans l’arrêt commenté, la chambre sociale se prononce expressément sur les conséquences d’une information tardive par le salarié. En premier lieu, elle précise, ce qui semble constituer un revirement de jurisprudence, que le non respect du délai légal de prévenance ne peut justifier un refus par l’employeur du congé sabbatique ; il peut seulement différer la date de départ du salarié.
Ensuite, elle indique que le non respect du délai n’a pas pour effet de dispenser l’employeur de son obligation de répondre au salarié prévue par l’article L. 122-32-24 du code du travail qui ajoute qu’à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, l’accord est réputé acquis.
Tirant les conséquences de règles ainsi énoncées, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié que l’employeur avait justifié par son absence illégale et délibérée alors que ce dernier n’avait pas répondu à sa demande de congé sabbatique faite un mois avant la date qu’il avait choisie et que, par conséquent, il avait tacitement donné son accord.
(12 mars 2008, pourvoi n° 06-43.866)
SimonAssociés cabinet d'avocat