C’est seulement en l’absence de dispositions contraires que l’époux qui jouit privativement d’un immeuble indivis est redevable d’une indemnité d’occupation, à compter de la date de l’assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux.
En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui fixe à la date où les effets du jugement de divorce ont été reportés, antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation, le point de départ de l’indemnité due par un époux à l’indivision post-communautaire pour l’occupation d’un bien indivis, alors que, l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué à celui-ci la jouissance gratuite de ce bien durant l’instance en divorce, l’indemnité d’occupation n’était due qu’à compter de la date à laquelle la décision de divorce avait acquis force de chose jugée.
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 septembre 2007 (pourvoi n° 06-11.955), cassation partielle
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Divorce : les procédures