ISF et abattement sur la résidence principale

Dernière mise à jour le 13 mai 2008 à 15:48 par ericRg
Publié par ericRg
L’arrêt en référence a été rendu au visa des articles 666 et 885 S du Code général des impôts et l’article L. 17 du Livre des procédures fiscales.

M. X est décédé le 9 août 1993, laissant pour lui succéder son épouse, légataire de l’usufruit de la totalité de la succession, et leurs deux enfants ; à la suite d’un contrôle de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration fiscale a remis en cause l’évaluation à 1.050 000 F de la maison occupée par Mme X et lui a notifié un redressement calculé en retenant une valeur de 2.130 000 F, ramenée à celle de 1.900.000 F après observations de Mme X. La Commission départementale de conciliation, saisie à la demande de cette dernière, a retenu une valeur de 1.550.000 francs, acceptée par l’administration fiscale.

Après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette dernière base, Mme X a sollicité, par réclamation, l’application d’un abattement de 20% pour occupation, et d’un abattement de 10% pour démembrement de la propriété. L’administration fiscale ayant admis l’abattement pour occupation, mais ayant refusé de pratiquer celui de 10%, Mme X a assigné le directeur des services fiscaux de la Côte-d’Or devant le tribunal en vue d’être déchargée de ces droits.

Pour accueillir la demande de Mme X relative à l’application d’un abattement supplémentaire pour démembrement de la propriété, l’arrêt retient que l’état d’indivision de l’immeuble litigieux était susceptible d’influer sur sa valeur vénale, et non sur son prix, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen concret des termes de comparaison proposés par l’administration, il convenait d’appliquer un abattement supplémentaire de 10%.

La Cour de cassation dit qu’en statuant ainsi, alors que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée de manière concrète et objective, à partir des seuls termes de comparaison tirés de la cession de biens similaires, à la date de la mutation litigieuse ou du fait taxable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Source : jurisprudentes

cf. aussi notre dossier sur l'impôt sur la fortune
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