ISF et donation temporaire d'usufruit

Dernière mise à jour le 13 mai 2008 à 15:48 par ericRg
Publié par ericRg
La valeur d’un bien dont l’usufruit fait l’objet d’une donation temporaire n’entre plus dans l’assiette de l’ISF pendant la période de dessaisissement.

Toutefois si la transmission s’avère fictive ou si elle a pour but exclusif d’éluder l’ISF, notamment dans l’hypothèse d’une transmission au profit de descendants ou d’ascendants du donateur, l’administration se réserve le droit de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit (Réponse ministérielle Beaulieu, J.O. 14 juillet 2003, Déb. A.N. quest. p. 5589 ; BO 13 L-2-05).

L’administration a pris le soin d’indiquer qu’elle ne mettrait pas en oeuvre cette procédure en cas de donation temporaire d’usufruit dès lors que cette opération satisfait de façon cumulative aux cinq conditions suivantes (B.O. 7 S-4-03) :

- la transmission prend la forme d’une donation par acte notarié ;

- la transmission est réalisée au profit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir des donations : fondations, comme la Fondation de France, associations reconnues d’utilité publique, associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs, établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, établissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés ;

- la transmission temporaire d’usufruit est effectuée pour une durée d’au moins trois ans. Au-delà de cette première période de trois ans au moins, la donation temporaire est susceptible d’être d’une durée plus courte que trois ans ;

- la transmission porte sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme donataire ;

- les droits de l’usufruitier sont préservés. Ainsi, les biens concernés ne doivent pas faire l’objet d’une réserve générale d’administration. En tout état de cause, les fruits (revenus) doivent revenir à l’usufruitier. Par exemple, aucune disposition ne doit fixer un montant maximal de revenus à percevoir par l’usufruitier ou prévoir la possibilité d’un prélèvement du nu-propriétaire sur les fruits.

Source : jurisprudentes

cf. aussi notre dossier sur l'impôt sur la fortune
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