1° L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie.
2° Un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Dès lors, une cour d'appel qui a retenu que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire, la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence, chez l'intéressé, d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 784 du code général des impôts.
http://www.courdecassation.fr
Les risques de la donation déguisée