L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable exclusivement aux immeubles à usage d'habitation et non aux immeubles à usage mixte.
L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, qui confère à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble un délai de rétractation de sept jours, est-il exclusivement réservé aux contrats portant sur la construction ou l'achat d'un immeuble à usage d'habitation, ou concerne-t-il également les immeubles à usage mixte ?
Si l'assimilation de l'acquéreur à un consommateur et la tendance générale à une protection accrue de ce dernier, notamment par le biais des dispositions du code de la consommation lorsque l'acquisition est financée par un emprunt, étaient en faveur d'une application extensive de ce texte aux locaux à usage mixte professionnel et d'habitation (les locaux à usage mixte commercial et d'habitation ne pouvant en aucun cas bénéficier de cette disposition), la troisième chambre a néanmoins opté pour une application stricte et littérale de l'article L. 271-1.
Tout d'abord, la possibilité même d'une interprétation était discutable, dans la mesure où le législateur n'a visé que les immeubles à usage d'habitation, alors que d'autres textes de protection incluent expressément les immeubles à usage mixte dans leur champ d'application (code de la consommation, dispositions concernant les contrats du secteur protégé, loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation et mixtes), et n'a pas modifié les termes du texte lors des révisions intervenues en 2002 et 2006, alors que la question était déjà débattue.
Surtout, l'objectif du législateur, qui est de pallier le risque d'achat impulsif, peu probable en cas de réalisation d'une opération complexe incluant l'installation d'une activité professionnelle en plus du logement proprement dit, ne nécessite pas une telle extension.
L'article L. 271-1, dans sa rédaction littérale, y répond pleinement, en justifiant un élargissement de la protection à tout type d'habitation par la prise en compte d'un intérêt public d'ordre social, limité par là-même au seul logement.
3e Civ. - 30 janvier 2008. REJET
N° 06-21.145. - C.A. Bourges, 14 septembre 2006.
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