Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l'intimité de la vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances.
D'une part, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur, ce droit emporte nécessairement celui, pour le salarié, de transmettre son adresse e-mail professionnelle à son entourage privé, et cette protection de la vie privée ne saurait varier selon que le salarié travaille ou non dans une entreprise où a été mis en place un système de transfert automatique de la messagerie.
Il appartient donc à l'employeur, à partir du moment où il a mis en place un système de transfert automatique de la messagerie de certains de ses salariés envers d'autres, de prendre les mesures nécessaires afin de préserver l'intimité de leur vie privée ; seul le caractère volontaire de l'envoi, par un salarié, de messages à caractère personnel vers d'autres salariés et de nature à les perturber psychologiquement pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
D'autre part, en l'absence de toute charte informatique réglementant l'utilisation de l'ordinateur mis à la disposition des salariés, l'existence, sur l'ordinateur d'un salarié, protégé par mot de passe le rendant inaccessible à des tiers, d'un dossier intitulé « jokes », contenant notamment des vidéos et des photographies à caractère pornographique, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'un tel dossier, inaccessible aux tiers, dont l'intitulé démontrait son caractère privé, était un dossier personnel et qu'il n'était pas soutenu que ces images ou vidéos mettaient en cause des mineurs ou relevaient d'activités illicites.
C.A. Douai (ch. soc.), 30 mars 2007 - R.G. n° 06/02138.
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