Les désordres affectant la charpente d'une maison à usage d'habitation, et notamment la présence du mérule, découverts à l'occasion de travaux d'embellissement, constituent des vices cachés, de nature à engager, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la responsabilité des vendeurs, sans que la clause de l'acte de vente stipulant une exonération de garantie à leur profit puisse recevoir application.
En effet, les vendeurs, qui occupaient l'immeuble depuis huit ans et qui avaient mis en place, juste avant la vente, une isolation en laine de verre recouvrant la toiture intérieure et dissimulant, pour l'essentiel, son état, ne pouvaient ignorer la dégradation des bois et devaient en informer l'acquéreur.
Par ailleurs, le fait que certains désordres (coulées d'eau ou traces de moisissures…) étaient restés visibles ne permettait pas à ce dernier, eu égard à sa qualité de profane en matière de construction et à l'importance de la surface recouverte de laine de verre, d'apprécier l'état réel de la charpente et de déduire l'existence du mérule.
C.A. Douai (1re ch., sect. 1), 14 mai 2007 - R.G. n° 06/00422.
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