Le promettant d'une promesse synallagmatique de vente, en passe de devenir propriétaire d'un immeuble, selon jugement annexé à l'acte, qui s'engage à vendre deux appartements de cet immeuble, au prix de 2 240 000 francs, l'acceptant versant un acompte de 1 000 000 francs et le solde au jour de l'acte authentique, la promesse devenant nulle si le promettant n'est pas confirmé dans ses droits par la cour d'appel, et qui, alors que la condition suspensive de la reconnaissance judiciaire de sa propriété s'est réalisée, vend l'immeuble entier à un tiers ne peut, pour dégager sa responsabilité, opposer à l'acceptant une lettre, datée du même jour que la promesse, ajoutant aux conditions de celle-ci et qui, non visée dans l'acte ni contresignée par l'acceptant, n'est pas contractuelle.
La résolution de la promesse de vente est dès lors imputable au promettant et ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l'acquéreur évincé, pour l'immobilisation d'une somme importante compromettant un autre projet immobilier et pour la perte d'une chance de faire un placement intéressant.
C.A. Paris (2e ch., sect. A), 18 octobre 2006 - R.G. n° 05/04916.
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Avant-contrat : les précautions à prendre