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Jeudi 28 août 2008 - 22:02:33

Les sûretés immobilières : privilège et hypothèque Immobilier

Les sûretés immobilières : privilège et hypothèque

Publié par ericRg, dernière mise à jour le jeudi 15 mai 2008 à 09:23:53 par ericRg
L’ordonnance du 23 mars 2006 a reformé le droit des sûretés sur de nombreux points.

La durée de l’inscription du privilège ou de l’hypothèque
- allongement de la durée maximum des inscriptions : 50 ans au lieu de 35 auparavant ;
- réduction de la date de péremption ou d’effacement de l' inscription : elle ne peut être postérieure de plus d’un an à l’échéance de l’obligation garantie (2 ans auparavant)

La simplification de la mainlevée
En présence d’une inscription d’hypothèque conventionnelle, il suffit d’un certificat établi par un notaire constatant l’accord du créancier à la radiation demandée par le débiteur. Le contrôle du Conservateur des hypothèques porte sur la seule régularité formelle de l’attestation notariée et non sur son bien-fondé.

La consécration de la purge amiable
Le débiteur qui cède son immeuble peut, avec l’accord de son ou ses créancier(s) inscrit(s) ou bénéficiant d’une hypothèque, décider d’affecter le prix de vente du bien au remboursement de ses dettes. Le droit de suite, qui permet au créancier de poursuivre la vente du bien en quelques mains qu’il soit, s’éteint alors.

L'autorisation du « pacte commissoire »
Il s’agit d’un contrat, qui permet à un créancier de se faire remettre le bien donné en garantie si son débiteur ne le rembourse pas. Par ce moyen, le créancier est « privilégié ».
La valeur du bien doit être déterminée par expert. Ce pacte ne peut pas être conclu lorsque l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur.

La création de l’hypothèque rechargeable
L’hypothèque inscrite sur un bien, pourra être ultérieurement affectée à la garantie d’autres créances que celle initiale. L’acte notarié qui la constitue doit prévoir expressément cette possibilité et la limite (c'est-à-dire le montant) dans laquelle elle l’autorise.
Le rang des créanciers hypothécaires entre eux sera déterminé lors de la publication de l’acte.
Pour les hypothèques déjà existantes, le système s’applique si le créancier initial et le débiteur signent un avenant prévoyant que l’hypothèque existante pourra être affectée à la garantie d’autres créanciers. Cette possibilité ne concerne que la dernière hypothèque inscrite avant le 24 mars 2006. L'avenant doit être publié à la conservation des hypothèques. Il est inopposable aux créanciers ayant inscrit une garantie avant la date de publication de l’ordonnance.

Il est également possible de transformer un privilège de prêteur de deniers en hypothèque rechargeable jusqu'au 20 février 2009. Le consentement du prêteur est nécessaire. Un acte notarié doit être établi.

Le prêt viager hypothécaire
Un établissement prêteur consent à une personne physique un prêt sous forme de capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier à usage exclusif d’habitation. Le remboursement (principal et intérêts) ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de la vente ou du démembrement de la propriété (exemple : donation de la nue propriété à un enfant) du bien si ces opérations interviennent avant le décès.
Le montant qui peut être réclamé en remboursement de la dette ne peut être supérieur à la valeur du bien donné en garantie.
L’acte est obligatoirement notarié et l’offre comporte certaines mentions à peine de nullité, notamment la désignation du bien hypothéqué, ainsi que sa valeur.

Source : Chambre des Notaires de Paris

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