En l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction.
3e Civ. - 6 février 2008. REJET
N° 06-21.983. - C.A. Paris, 15 mars 2006.
Cour de cassation