1° Le prestataire de services d'investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière de celui-ci.
Dès lors, encourt la cassation pour violation de l'article 1147 du code civil, ensemble de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, un arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un client d'une société prestataire de services d'investissement en indemnisation du préjudice résultant de la commission, par cette dernière, de diverses fautes lors de la conclusion et de l'exécution d'une convention ayant pour objet l'ouverture d'un compte de dépôt et la transmission d'ordres de bourses au sein de ce compte, retient qu'en l'absence de mandat de gestion, cette société n'avait pas l'obligation de vérifier son patrimoine.
2° Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble des articles L. 533-4 du code monétaire et financier et 3-3-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicables, un arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter cette demande d'indemnisation, relève que la cliente a indiqué, dans le document signé par elle, qu'elle estimait avoir les connaissances suffisantes pour pratiquer la vente à découvert, qu'en réponse au questionnaire d'évaluation de ses aptitudes figurant en annexe, elle a certifié être un investisseur qualifié disposant d'une connaissance suffisante des actions ainsi que des reports et désirant décider seule de ses investissements, qu'elle avait antérieurement confié un mandat de gestion dans le cadre d'un compte titre, qu'elle était également titulaire d'un compte titre et qu'elle a précisé avoir l'habitude passer de passer des ordres par téléphone, ce dont elle a déduit que si la seule lecture du contrat ne permettait pas une information suffisante sur le fonctionnement du marché, ces circonstances révèlent une connaissance préalable des opérations boursières et corroboraient les affirmations que la cliente avait elle-même apposées au contrat, de sorte que la société prestataire avait pu valablement considérer que celle-ci avait connaissance des risques inhérents à la gestion directe de son compte, alors qu'il ne résulte de ces motifs ni que la société prestataire avait, lors de l'ouverture du compte, procédé à l'évaluation de la compétence de sa cliente s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
Com. - 12 février 2008. CASSATION
N° 06-20.835. - C.A. Douai, 2 mars 2006.
Cour de cassation
cf. aussi :