Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de
licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique.
Soc. - 6 février 2008. REJET
N° 06-45.551. - C.A. Poitiers, 19 septembre 2006.
Cour de cassation
cf. aussi :