Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en compte l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; il est également prohibé de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, toute mesure contraire étant abusive et donnant lieu à des dommages-intérêts.
Dès lors qu'un compte rendu d'entretien d'évaluation formule que le salarié "n'est pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales. Sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part", il en résulte que le supérieur hiérarchique a pris en considération ses fonctions syndicales pour apprécier la qualité de son travail, et en particulier sa motivation. La discrimination est caractérisée par le lien opéré entre l'insuffisance de la performance du salarié et son investissement dans ses activités syndicales, peu important qu'aucune conséquence n'en ait résulté en termes de rémunération ou de promotion professionnelle.
La discrimination subie par le salarié lui cause nécessairement un préjudice, qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4 000 euros.
C.A. Lyon (ch. soc. A), 12 novembre 2007 - R.G. n° 07/00604.
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