Selon le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002. Selon le second alinéa du même article, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat.
Par suite, viole ce texte et l'article 809 du code de procédure civile une cour d'appel qui condamne en référé une société d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle d'un médecin à verser une provision à la victime d'une faute médicale, révélée le 15 décembre 2003, tout en constatant que le contrat d'assurance avait été conclu avant le 31 décembre 2002 et que le fait dommageable était intervenu le 7 décembre 2000, pendant la période de validité d'un précédent contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance.
2e Civ. - 21 février 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-14.293. - C.A. Paris, 6 décembre 2006.
Cour de cassation