Selon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.
Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche, qui n'est pas un jour ouvrable.
Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui a constaté que le salarié avait été convoqué par lettre recommandée reçue le mardi 23 janvier 2003 à un entretien préalable fixé au lundi 27 janvier 2003, ce dont il résulte qu'il n'avait pas pu disposer du délai de cinq jours pleins et ouvrables, prévu par l'article L. 122-14 du code du travail pour préparer sa défense.
Soc. - 20 février 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-40.949. - C.A. Bordeaux, 15 décembre 2005.
Cour de cassation
cf. aussi