1° C'est à bon droit, après avoir rappelé que l'article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant, en l'espèce à ses co-héritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, et après avoir constaté d'abord que le compte courant postal est ouvert au nom du défunt, puis que les virements ont été opérés sur un compte lui appartenant, enfin que, parmi toutes les opérations enregistrées, les retraits réalisés par le neveu ne sont pas justifiés, qu'une cour d'appel en a déduit que ce dernier devait rapporter à l'actif successoral une somme souverainement fixée à un certain montant.
2° Après avoir relevé que l'acte de vente ne met pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, et étant précisé que le
bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments, une cour d'appel peut estimer que le contrat litigieux ne constitue pas un bail à nourriture, mais un contrat de vente qui peut être résolu pour vileté du prix.
1re Civ. - 20 février 2008. REJET
N° 06-19.977. - C.A. Nîmes, 20 juin 2006.
Cour de cassation
cf aussi