1° Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1040 du code civil, l'arrêt qui, statuant sur la délivrance d'un
legs "de residuo", retient une somme de liquidités globales, sans individualiser les valeurs mobilières subsistantes au décès de la légataire universelle par rapport aux liquidités existantes.
2° Viole l'article 1040 du code civil la cour d'appel qui, s'agissant de la délivrance d'un legs "de residuo", accueille la demande des bénéficiaires portant sur des liquidités égales à la moitié du prix de vente d'un immeuble revendu par la légataire universelle, alors que les droits du second gratifié sur les immeubles ne se reportent ni sur le produit des aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
3° Viole l'article 1040 du code civil la cour d'appel qui juge que la moitié des liquidités figurant sur les comptes de la légataire universelle constituent un reste subsistant des fonds issus de la part du donateur, alors qu'elle a constaté que, dans la succession de ce dernier, figurent des sommes inscrites sur des comptes bancaires et que ces sommes ont été consommées.
4° Viole l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre le notaire, retient que ce dernier a fait connaître par lettre aux bénéficiaires du legs "de residuo" la
déclaration de succession et les démarches à poursuivre pour déterminer la consistance des biens restant, alors que le notaire a manqué à ses obligations en réglant, avant l'envoi de cette lettre, la succession de la légataire universelle, sans tenir compte du legs "de residuo".
1re Civ. - 20 février 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-14.704. - C.A. Paris, 8 février 2006.
Cour de cassation