J'ai trouvé ça...
Lis le et j'espère que ce sera plus clair!
Qu’il y ait ou pas borduration, les articles 640 et 641 du Code civil s’appliquent : le propriétaire du terrain situé en contrebas (le "fonds inférieur") ne peut s’opposer à recevoir les eaux de ruissellement qui résultent naturellement de l’écoulement des eaux pluviales, cela constitue pour lui une servitude (article 640 code civil).
Toutefois, l’article 640 dispose que "Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué". L’article 641 du code civil précise à cet égard que "si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur". Le Code civil interdit ainsi expressément de faire des travaux ayant pour conséquence d’aggraver sensiblement – du point de vue de la quantité ou de la qualité - cet écoulement naturel. Évidemment, la question est de savoir jusqu’à quel point l’intervention de la "main de l’homme" peut être considérée comme la cause du préjudice découlant de l’aggravation de la situation du fonds inférieur.
Tout dépend donc en grande partie de l’existence d’un préjudice (inondation, pollution…) qui serait dû à l’augmentation de la quantité ou à la détérioration de la qualité de l’eau pluviale versée dans le fossé privé. En tout état de cause, il serait préférable d’établir un accord avec le propriétaire du fossé pour aggraver sa servitude d’écoulement contre dédommagement raisonnable pour les nuisances éventuellement générées.
Cette question soulève, au-delà de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, celle du devenir des eaux pluviales collectées, car le fossé débouche un peu plus loin sur un cours d’eau. En ruisselant sur les chaussées, l’eau de pluie peut se charger de polluants, notamment d’hydrocarbures mais aussi de déjections diverses. Si elle n’est pas traitée, elle peut donc provoquer d’importants dommages au milieu naturel et à la santé publique. Pour cette raison, les rejets importants d’eaux pluviales sont soumis au régime d’autorisation au titre de la rubrique 2.1 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement, telle qu’il résulte du décret du 17 juillet 2006. Les collectivités maîtresses d’ouvrage de réseaux de collecte des eaux pluviales peuvent donc être conduites à traiter ces eaux avant de les rejeter