| 3 pefm, le 7 fév 2008 à 14:35:13Merci pour cette réponse.
Mon soucis, c'est que dans mon bail, il y a cette clause :
Toutefois, le locataire et le propriétaire auront la faculté de résilier le présent contrat à tout moment, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception. (Je précise qu'il s'agit d'un appartement non meublé et qu'il est ma résidence principale). Elle me semble abusive, voir illégale mais je ne suis pas sur. J'ai d'ailleur du mal à comprendre la différence entre abusive et illégale.
Il y avait bien un locataire au 1er janvier 2007, c'est donc en effet à lui de mayer la taxe d'habitation 2007. J'étais dans un autre appartement au 1er janvier 2007, jusqu'a fin février, je me suis acquitté de la taxe complete, il n'a jamais été question de prorata.
Cordialement; Répondre à pefm | 4 taratata, le 7 fév 2008 à 16:37:27A la rigueur, vous avez d'un commun accord reduit la durée du préavis du bailleur (de 6 à 3 mois), et encore il n'est pas sur que cette clause ne soit pas abusive.Mais le bailleur ne peut résilier le bail, à la date d'anniversaire, que pour un MOTIF SERIEUX ET LEGITIME : vente, reprendre l'appart pour lui ou un proche, démolition, non paiement du loyer par le locataire, non entretien des lieux par le locataire...)
Pour la vente, il doit vous proposer d'acheter l'apart en premier.
Pour la résiliation, il ne peut invoquer le fait qu'il a un autre locataire avec un loyer plus cher.
Vous pouvez vous adresser à l' ADIL de votre département, ils sont trés compétents.
Un site donne la liste des clauses abusives et illégales : taper juste : RECOMANDATION N° 2000-01 EMISES PAR LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Une clause est considérée comme abusive si elle pénalise ou défavorise le locataire par rapport à ce qui est prévue par la loi.
et encore bon courage. Répondre à taratata |
| 13 vero1901, le 14 mai 2008 à 21:42:34La clause de votre bail indiquant que votre proprietaire peut donner congé n'importe quand est illegale...
en effet, la loi du 06/07/1989 (qui est d'ordre public) stipule que le bailleur ne peut donner congé la clause de votre bail indiquant que votre proprietaire peut donner congé n'importe quand est illegale...
en effet, la loi du 06/07/1989 (qui est d'ordre public) stipule que le bailleur ne peut donner congé qu'au renouvellement du bail.. en respectant un preavis de 6 mois minimum...
donc, copiez lui la loi pré-citée, et restez chez vous tranquillement
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 () JORF 14 juin 2006
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. Répondre à vero1901 | 15 Martial, le 15 mai 2008 à 15:43:17Merci pour les infos et les textes de lois... il semble malheureusement pour moi, que la rupture de mon bail rentre ds le cadre de la légalité, l'intention de mon propriétaire, étant d'attribuer l'occupation du studio à sa fille.
Faut-il voir les cas de jurisprudence, ou établir un contact avec l'ADIL ?
Merci encore. Répondre à Martial | Ce que fait le propriétaire est tout a fait légal.
Pour cause.
Je suis propriétaire de deux appartements que je met en location.
Je n'ai eut aucun problème avec ses locataires.
Un jour j'ai décidé de donner en location (gratuite) un des appartements (qui était occupé par une personne de plus de 60 ans) à mon fils, comme cadeau de mariage.
Tenez-vous bien, j'avais mis cet appartement en gérance.
J'ai posé le préavis dans les règles et pour ce motif, et l'appartement a été libéré en toute régularité.
Le fics m'a contesté la gratuité estimant qu'il pouvait y avoir un loyer en sous-main. Il n'y a pas eut de loyer en sous-main et mon fils a bénéficié d'un logement gratuitement pendant 9 ans.
On est bien dans le cas de figure que vous évoquez ?
Dieu a fait la nature belle, et l'homme la poubelle.
Si votre question est résolue, signalez-le. Merci Répondre à GibMan |
| 17 vero1901, le 23 mai 2008 à 07:47:06Non, votre proprietaire ne peut pas vous donner congé et reprendre la location PENDANT le bail...
il lui faudra attendre, et il ne pourra reprendre votre logement QUE pour la fin de votre bail (soit a l'issue des 3
ans), et en respectant le formalisme imposée par la Loi (preavis minimum de 6mois, debutant a la date de RECEPTION de la LRAR) sous peine de nullité du congé... Répondre à vero1901 | 18 Martial, le 23 mai 2008 à 19:33:39Un grand merci à Véro 1901. Je me suis rapproché de l'Adil, leurs arguments ainsi que les textes de loi, étaient parfaitement conformes aux infos que vous m'aviez passé.
Meeeerrrccciiii encore!
M Répondre à Martial |
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| 21 domi, le 25 jun 2008 à 21:29:26Bonjour,
je viens de recevoir une signification par huissier de mon propriétaire raison congé art. 15 2 du 06/07/89. je suis locataire depuis le 29/12/89 avec un bail de 6 ans. je souhaite savoir si mon propriétaire qui loue 13 appartements dont le mien fait parti, peut-il vendre que l'appartement que j'occupe sachant que deux appartements viennent d'être loués recement. merci d'avance pour votre réponse. Répondre à domi |
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