Pour ne pas risquer d'avoir de litige ultérieur avec votre voisinage (attention l'article 544 du code civil est redoutable, si vous construisez un mur mitoyen ne serait-ce que 10cm dans la propriété de votre voisin, ça devient sa possession exclusive et il pourra en faire ce qu'il veut- voir le détruire si bon lui chante), demandez par lettre recommandée avec AR à votre voisin actuel sur lequel vous voulez avoir un mur contigüe qu'un bornage amiable soit réalisé (aux frais partagés de chacun - demander plusieurs devis auprès de géomètres-experts agrées (attention honoraires libre, les prix peuvent varier du simple au triple).
Ne pas oublier de lui fixer un délai d'acceptation
Au besoin lui rappeler les dispositions de l'article 646 du code civil.
S'il ne veut pas ou s'il fait trainer les choses hors délai, l'assigner en référé auprès du Tribunal de Grande Instance (procédure beaucoup plus rapide que la procédure normale), en arguant du danger que vos enfants et animaux courent sur un terrain non clos (se référer à l'article 646 du code civil et produire la lettre avec accusé de reception ET l'accusé de réception ou le retour à l'envoyeur)
Une fois le bornage fait : deux choix s'offrent à vous
- Vous voulez être le seul possesseur de cette clôture
Dans ce cas, construisez la à l'intérieure de vos limites séparatives
Attention, la construction, l'entretien et la réparation est entièrement à votre charge
- Vous voulez qu'elle soit édifiée en limite séparative et en commun
demandez par lettre recommandée avec AR à votre voisin actuel avec lequel vous voulez avoir une clôture commune que celle-ci soit réalisé aux frais partagés de chacun - demander plusieurs devis auprès de professionnels.
Ne pas oublier de lui fixer un délai d'acceptation
Au besoin lui rappeler les dispositions de l'article 663 du code civil.
S'il ne veut pas ou s'il fait trainer les choses hors délai, l'assigner en référé auprès du Tribunal de Grande Instance (procédure beaucoup plus rapide que la procédure normale), en arguant du danger que vos enfants et animaux courent sur un terrain non clos (se référer à l'article 646 du code civil et produire la lettre avec accusé de réception ET l'accusé de réception ou le retour à l'envoyeur)
BONNE CHANCE.............
Code civil
Droits de propriété
Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 545
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 552
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Article 646
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Article 647
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Article 651
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 652
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Section I : Du mur et du fossé mitoyens
Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 654
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Article 655
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Article 656
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Article 657
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article 658
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804)
(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.
Article 659
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Article 660
(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
Article 661
(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus, et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Article 665
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Article 666
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Article 667
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Article 668
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Article 669
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
Article 670
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Article 671
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804)
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.