Soir...cf article 43 cc syntec
Article 43 Incapacité temporaire de travail.
ETAM
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a
lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence
des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à
titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et des lois sur l'assurance maladie,
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront
également en déduction.
Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au
service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de
présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un
an d'ancienneté.
Dans les autres cas de maladie ou d'accident:
- pour l'ETAM ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de cinq ans:
- un mois à 100 % d'appointements bruts;
- les deux mois suivants: 80 % de ses appointements bruts;
- pour l'ETAM ayant plus de cinq ans d'ancienneté:
- deux mois à 100 % d'appointements bruts;
- le mois suivant: 80 % de ses appointements bruts.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que
verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, jusqu'à concurrence de ce
qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ETAM malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein
ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'ETAM au cours de
sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la
fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à
courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment
constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'ETAM aura droit pour toute
période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour
maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties
sera assuré aux conditions prévues par l'accord prévoyance annexé à la présente convention
collective.
IC
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a
lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des
appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre
d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, [*d'autre part, en compensation de perte de
salaire d'un tiers responsable d'un accident.*] (1)
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront
également en déduction.
Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au
service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de
présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un
an d'ancienneté.
Cette garantie est fixée à trois mois entiers d'appointements.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que
verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, jusqu'à concurrence de ce
qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à
temps partiel, non compris primes et gratifications.
Si l'ancienneté d'un an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment
où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de
maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment
constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute période
de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie
ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties
sera assuré aux conditions prévues par l'accord prévoyance annexé à la présente convention
collective.
Bonne lecture, bonne nuit à votre dispo pour tout commentaire sur ce sujet....