Bonjour,
donc si j'ai bien tout compris :
1) achat par M et Mme, non mariés, d'un bien immobilier à crédit au seul nom de Mme mais M se porte co-emprunteur auprès de la banque;
2) mariage en cours d'acquisition, visiblement second mariage pour M qui a déjà des enfants d'un premier lit, avec adoption de la communauté universelle et insertion d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au dernier des vivants;
3) là je ne fais que présumer : aucune clause particulière sur les biens apportés en mariage et donc intégration du bien à la communauté ?
4) décès par suicide de M et prise en charge du crédit par l'assurance;
5) avant et pendant le mariage, ce sont les revenus de M, non propriétaire initial du bien acquis, qui ont servi à payer la banque;
6) visiblement, seul M était solvable.
Avant de vous livrer mon sentiment sur la situation, je vous précise qu'en effet l'alinéa 2 de 1099-1 traite d'une éventuelle réduction de la libéralité entre époux alors que l'alinéa 1 limite les droits des héritiers aux deniers et interdit l'existence de droits directs sur le bien acquis; ce qui veut simplement dire que la ré-évaluation de la donation ne peut avoir lieu qu'en cas de libéralité excessive, l'imputation sur la QD se faisant pour le nominal.
D'après vos informations, vous êtes à la recherche d'un moyen pour faire en sorte que les enfants du premier lit puissent "récupérer" quelque chose à la succession de leur père qui est actuellement une sorte de coquille vide par l'effet du contrat de mariage et l'avantage matrimonial qui y est stipulé. En fait, vous vous placez dans le cadre de ce que l'on appelle "l'action en retranchement" réglée par 1527 et 1098 du C civ et qui traite l'avantage matrimonial comme une libéralité lorsqu'il dépasse les limites de la quotité spéciale entre époux.
En effet, vu que le bien était un propre de l'épouse, pas de droit de reprise possible pour les enfants de l'époux; par contre ils peuvent prétendre à l'excédent de l'avantage matrimonial.
Je crois que la difficulté dans votre affaire vient tout simplement du fait que le notaire fait abstraction du contrat de mariage : la communauté universelle fait disparaître tout patrimoine propre, à l'exception des biens attachés à la personne des époux et des instruments de travail (combinaison de 1526 et 1404 C civ); par voie de conséquence, il en va de même pour les dettes (1526 dernier alinéa). En clair, tout ce qui appartenait aux époux avant le mariage et tout ce qu'ils ont acquis pendant le mariage entre en communauté; corrélativement, toutes les dettes doivent être supportées indifféremment par les deux époux.
En conséquence, la dette que détenait M contre Mme pour avoir, avant le mariage, payé le crédit du bien acquis au nom de Mme est à la charge définitive de la communauté donc payable avec les revenus de M qui sont également communs. De même, pendant le mariage, des deniers communs ont aqcuittés des dettes communes pour l'acquisition d'un bien devenu commun par l'effet du contrat de mariage, donc pas de récompense.
Pourquoi, très simplement parce que par le seul effet du contrat de mariage, et sans tenir compte du titre de propriété initial, M a "acquis" des droits sur l'immeuble tombé en communauté.
Au décès de M, partage de la communauté pour évaluer comptablement la succession éventuelle (qui n'aura pas lieu en raison de l'avantage matrimonial, ou du moins qui sera limitée aux propres de M). Là, c'est relativement facile puisque tout est commun donc liquidation du mariage en deux parts égales, une pour Mme, survivante, l'autre pour la succession de M.
Donc, sans avantage matrimonial, la moitié des biens (évalués aujour du décès) tombent en succession. S'il y a deux enfants (je n'ai pas l'info), la réserve est de 2/3 et la QD de 1/3 et la quotité spéciale entre époux reste identique, la plus étendue étendue généralement 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Par l'effet de la clause d'attribution intégrale, Mme doit recueillir l'autre moitié de communauté, sauf si cet avantage dépasse, en valeur, la totalité de l'usufruit et le 1/4 de la nue-propriété (quotité spéciale entre époux) auquel cas les enfants du premier lit, et eux seuls peuvent prétendre à l'excédent. En réalité, pas besoin de calculer réserve et quotité disponible "normale", ce qui est déterminant, ce sont les droits du conjoint survivant, pas ceux des enfants car on compare l'avantage matrimonial aux droits successoraux du conjoint, pas les droits du conjoint et ceux des enfants !!
La réserve n'intervient pas ! On est sur de la liquidation de régime matrimonial pas sur un règlement de succession, la référence à la succession est purement fictive puisque celle-ci n'aura pas lieu en raison du régime matrimonial adopté et de la clause d'attribution. C'est donc juste une sorte d'étalon de mesure destiné à vérifier que l'avantage matrimonila (et lui seul !!) ne soit pas excessif par rapport aux droits successoraux du conjoint.
Imaginons que l'immeuble soit le seul bien du couple, qu'il ait une valeur actuelle de 400, que le survivant ait entre 56 et 60 ans; la liquidation du mariage confère 200 à Mme (1/2 de la valeur de la communauté), la succession devrait se régler pour 200 sur lesquels Mme bénéficie, au titre de l'usufruit de 100 (50 % de la valeur si le bénéficiaire a entre 56 et 60 ans) et de 25 (le 1/4 des autres 50 %) au titre de la nue-propriété, soit 125 si elle avait bénéficié d'une simple donation au dernier des vivants.
L'avantage matrimonial lui confère 200 et non 125, il y a donc 75 d'excédent que les enfants du premier partagent entre eux. Mais ils n'ont aucun droit sur la propriété du bien, donc oui erreur juridique quant à l'indemnité d'occupation, d'autant que si le bien est la résidence du couple, le survivant bénéficie soit de l'usufruit soit d'un droit d'usage et d'habitation à titre gratuit !!
Attention, le calcul se fait sur la globalité du patrimoine commun, donc si d'autres biens sont dans la communauté et selon leur nature l'indemnité due aux enfants peut augmenter mais aussi diminuer (en effet, les liquidités mêmes inégales sont expressément exclues du champ de l'action en retranchement par 1527 al 2).
Maintenant, il reste la possibilité d'attaquer le contrat de mariage en invoquant la fraude aux droits des héritiers réservataires et à l'ordre public successoral, mais comme pour toute action judiciaire, le résultat reste aléatoire.
Cordialement