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Bonjour,
Pour vous répondre, il faudrait lire le contrat de mariage, en effet, lorsque les biens apportés se retrouvent en nature dans la communauté, les héritiers de l'époux prédécédé peuvent les reprendre. Mais SOUVENT le contrat règle les modalités de ce droit de reprise. Les héritiers sont privés de se droit de reprise, en vertu de l'article 1525 al. 2 du C. civ, ce qui confère un avantage supplémentaire au conjoint survivant au détriment des héritiers. En réalité, en présence d'enfants d'un premier lit cette clause est requalifiée en "donation", c'est le mode de calcul commun de l'article 922 du Code civil, le droit de reprise est trés théorique, le contrat de mariage, l'évitera. Naturellement, les différents ouvrages traitant de ce sujet ont des opinions divergentes, Bon courage. Il faut préciser, qu'un contrat de communauté universelle en présence d'enfants d'un premier lit ou d'enfants naturels ne présente aucun intérêt en plus, sauf à poser des questions savantes pour les étudiants en droit........ |
Bonjour, Steph n’est pas un étudiant en droit mais un simple commercial qui se pose des questions. Avantage matrimonial, quotité disponible, réserve héréditaire, des mots bien savants, les notaires n’aiment pas que le commun des mortels comprenne tant soit peu comment ça marche… c’est ainsi qu’ils écrivent … « partage transactionnel » et l’affaire est réglée selon les règles ou pas puisque c’est « transactionnel » C’est pourquoi j’essaie de comprendre et repose ma question : la quotité disponible se calcule sur les biens propres du de cujus (par exemple communauté universelle moins communauté légale fictive) le résultat divisé par 3 si deux enfants par exemple ce qui correspond à 1/3 et que le survivant choisi de la pleine propriété. La réserve héréditaire est elle égale à l’avantage matrimonial moins cette quotité disponible. merci Steph |
Bonjour,
Il est impossible de répondre à votre question, car on ignore la teneur des clauses du contrat de mariage de la communauté universelle, ainsi que la date de décès, (la loi sur les successions a été modifié le 3 décembre 2001 et la part du conjoint survivant a été renforcé). L'avantage matrimonial ne peut dépasser la quotité spéciale entre époux, il faut donc connaître la date du décès, puisque la loi du 3 décembre 2001, est entrée en vigueur le 1 er juillet 2002, comme le temps passe. Il s'agit d'une manière délicate, complexe tous les ouvrages spécialisés le précisent bien, si vous avez des doutes ou un manque d'explication de votre notaire, vous pouvez parfaitement charger un deuxième notaire, cela n'augmentera pas les frais. C'est un sujet qui demande des développements importants et qui dépasse le cadre de ce forum, d'autant plus, ce que je sais, c'est le type même de situation conflictuel. |
bonsoir, je n'ai pas encore trouvé un notaire à même de me répondre. Le DC remonte à i996; la veuve a choisi 1/3 en PP. donc pas d'usufruit.Dommage. ils ne sont même pas d'accord sur la date à prendre en compte pour évaluer le profit subsistant. Deces il me semble que cette date est celle de la dissolution de la Cte, liquidation de la cte, donc celle du partage je suppose même là ils ne s'accordent pas. Steph
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