Droits à congés payés pendant la maladie
par ALARIQ | Statut : Non résolu vendredi 11 avril 2008 à 13:57:22 |
Bonjour,
Je relève de la convention collective SYNYEC et j'ai été absent pour maladie de fevr 2007 à juil 2008.
Confromément à la convention collective (article 43) mon employeur a complété les IJSS jusqu'à mon salaire net pendant 3 mois (02/2007, 03/2007, 04/2007).
Conformément à la convention collective (article 43) la mutuelle a pris le relais au 91ème jour d'arrêt
Du 01/06/2007 au 31/05/2008 j'ai accumulé un droit de 25 jours de congés (à prendre avant fin mai 2008 avec une tolérance jusqu'à fin juin 2008, c'est ce qui se pratique chez nous)
Mais mon employeur ne m'accorde aucun jour de congé pour cette période car il considere que pendant cette période c'est la mutuelle, et non pas lui, qui a assuré mon complément de salaire et que l'article 27 de ma convention ne s'applique pas.
Je recherche des textes ou des jugements qui pourraient m'éclairer sur cette situation et je vous remercie de toute information.
Il y a une certaine urgence car la fin de la période limite de prise de ces congés arrive rapidement
ALARIQ
Ci-dessous l'article 27 et 43 de ma convention collective
--> Article 27 - PERIODE D’ABSENCE ENTRANT DANS LE CALCUL DE LA DUREE DES CONGES
--> Pour le calcul de la durée des congés, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
la période de congé de l’année précédente,
les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d’adoption,
les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,
--> les périodes d’arrêt pour maladie ou accidents lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention Collective,
les périodes militaires obligatoires,
les absences exceptionnelles prévues par la Convention Collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux,
les périodes de stages de formation professionnelle,
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Le collaborateur absent pour l’un de ces motifs à la date prévue pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de congé au moment de son retour s’il a lieu avant le 31 mai et l’indemnité compensatrice correspondante.
--> Article 43 I.C. - INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL
En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contrevisite s’il y a lieu, les I.C. recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence de leurs appointements complets nets de toute charge les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aura fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après un an d’ancienneté.
--> Cette garantie est fixée à trois mois entiers d’appointements.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaires d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Si l’ancienneté d’un an est atteinte par l’I.C. au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’I.C. aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.
--> Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’Accord Prévoyance annexé à la présente Convention Collective.