Dès l'instant ou des loyers sont servis au propriétaire du fonds, un bail verbal produit les mêmes effets qu'un bail écrit.
Le code rural prévoit dans son article L 412-1 que le droit de préemption est ouvert au preneur lorsque le bailleur décide d'aliéner à titre onéreux le bien loué.
Aux termes de l'article L.412-8, c'est le notaire chargé de la vente qui doit le notifier au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification au preneur doit l'informer précisément des conditions de la vente (prix, charges et modalités).
Le preneur dispose alors d'un délai de 2 mois pour donner sa réponse par LRAR, par acte d'huissier ou verbalement.
Le fait que le preneur en place ne se porte pas acquéreur des parcelles louées ne met pas un terme au bail. Celui-ci se poursuit auprès du nouveau propriétaire du fonds. Pour donner congé au locataire il conviendra alors de déterminer la date d'entrée dans les lieux (témoignages, paiements des loyers, etc..) - en sachant qu'un bail rural à une durée de 9 ans et qu'il se renouvelle automatiquement - respecter le formalisme imposé par l'article L.411-47 du code rural, à peine de nullité. Le congé doit être délivré 18 mois avant la date d'expiration du bail. Il peut être contesté par le preneur.
Dans votre cas il semblerait que la vente ait été réalisée sans que le preneur (locataire) en ai été informé. Des sanctions sont prévues par l'article L.412-12 al.3 en cas de violation de l'exercice du droit de préemption. Ce texte dispose : "au cas où le droit de préemption n'aurait pas pu être exercé par la suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délais de six mois à compter du jour où la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L.412-10, le preneur peut intenter l'action prévue à cet article.
NB Le droit de préemption du preneur ne porte que sur les parties louées et non sur l'ensemble des biens aliénés à titre onéreux.
En espérant vous avoir été utile.