Que nenni si locaux d'habitation par contre pour le non batie c'est possible
voir bulletin officiel5d-4-07
Propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance. Les propriétaires doivent, en principe, comprendre
dans leur base d'imposition le revenu des immeubles ou parties d'immeubles dont ils se réservent la jouissance
et qui répondent simultanément aux critères suivants :
- ne pas être affectés à l'habitation (locaux industriels, commerciaux, artisanaux…). Sont en effet exonérés les locaux à usage d’habitation (voir n° 14.) ;
- ne pas être inclus dans les bénéfices d'une entreprise
Le II de l’article 15 du CGI prévoit que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la
jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
19. Situations où le propriétaire est considéré comme se réservant la jouissance du logement. Un propriétaire
est censé se réserver la jouissance des logements :
- que lui-même, ou un membre de son foyer fiscal, occupe, sans qu'il y ait à distinguer suivant que ces
logements constituent pour leur occupant une habitation principale ou une résidence secondaire ;
- qu'il met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location ;
- qu'il laisse vacants (voir toutefois n° 20. la situation des propriétaires qui destinent ces locaux à la
location) ;
- qu'il loue fictivement (CE, arrêts du 11 octobre 1978, n° 6744 ; du 15 janvier 1982, n°s 16190 et 17057 ;
du 29 juillet 1983, n° 28849 ; du 18 novembre 1985, n° 36285 ; du 31 août 1992, n° 73 334, LACHERETZ).
autres extraits :
Immeubles qui procurent des revenus exonérés. Les dépenses afférentes à des immeubles ou parties
d’immeubles dont les revenus sont exonérés ne sont pas admises en déduction.
Il en est ainsi des logements dont le contribuable se réserve la jouissance dont les revenus sont exonérés
en application du II de l’article 15 du CGI.