Bonjour K2R77,
Suite à ma réponse d'hier, je rajoutes ceci:
En droit français, le délai de prescription de droit commun est de 30 ans. Cependant, dans le cas d'un recouvrement de créances, le code civil prévoit des courtes prescriptions. Ceci est fondé sur la présomption de paiement, principe de droit très ancien.
Selon la même notion de présomption de paiement, il est important de noter qu'une décision en justice en vue du recouvrement d'une créance sera d'autant plus difficile à obtenir que la justice aura été saisie sur le tard, voire à la limite du délai de prescription : il sera en effet plus difficile alors de convaincre le juge du bien fondé de la démarche.
Et aussi:
"Le processus de recouvrement
(parler aussi de Action oblique en droit civil français).
Les différentes phases du recouvrement
Il existe plusieurs phases de recouvrement ; à chacune de ces phases correspond un statut comptable et un service dédié :
Phase Statut comptable Service
1. Le recouvrement commercial ou préventif Sain Agence
2. Le recouvrement amiable Douteux Service amiable
3. Le recouvrement contentieux Douteux compromis Service contentieux
PARTIE TRES INTERESSANTE POUR LE DEBITEUR OU REDEVABLE
===========>>>>>Le recouvrement amiable :
Lorsque la dette est certaine (établie par des preuves telles qu'un contrat et un bon de livraison par exemple), liquide et exigible (délai de paiement dépassé), le créancier entamera alors une phase dite de recouvrement amiable.
La notification au débiteur
La phase de recouvrement amiable commence obligatoirement, et à l'exclusion de tout autre moyen (contact téléphonique, à domicile etc) par une notification de la créance au débiteur.
Une notification au contenu légalement encadré
Le créancier, ou son mandataire, devra adresser débiteur une lettre comportant l'ensemble des éléments stipulés à l'article 4 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996, réglementant l'activité de recouvrement de créances, c'est à dire (extrait du décret) :
* Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
* Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
* Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
* L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
* La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Le courrier devra être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Notification et points de vigilance
========>>>>Ce courrier, extrêmement important dans le cadre de la démarche car imposé par le législateur au créancier, avec un formalisme précis à respecter, appelle quelques points de vigilance :
* juridiquement, il n'y a pas de recouvrement amiable sans notification préalable par ce courrier : en conséquence, téléphoner à un débiteur pour lui réclamer le paiement de sa dette n'a aucune valeur juridique ; pis, ceci peut se retourner contre le créancier : le débiteur peut se considérer victime d'appels malveillants, selon l'article 222-16 du code pénal ,
par ailleurs, toute démarche de recouvrement amiable ne respectant pas l'article 4 du décret 96-1112 est passible de l'amende prévue à l'article 7 du même décret.
========>>>>> le courrier doit être envoyé en recommandé avec avis de réception,
========>>>> seul le montant de la dette elle-même peut être réclamé, les frais étant, en l'absence de titre exécutoire, à la charge du créancier : si ces frais peuvent être mentionnés dans le courrier, en aucun cas ils ne peuvent être réclamés.
*les modalités de paiement doivent être clairement énoncées,
* le fondement de la dette doit s'appuyer sur des documents établissant la réalité de cette dette (la dette doit être certaine).
* les enveloppes de couleur, et toute autre biais tendant à stigmatiser le débiteur vis-à-vis des personnes susceptibles de lui distribuer son courrier, sont à proscrire, et pénalement sanctionnés (atteinte à la vie privée).
Répondre au créancier ou à son mandataire ?
==========>>>>>Le débiteur, lorsqu'il reçoit la mise en demeure, pourra s'adresser indistinctement au créancier directement, ou au mandataire. Le débiteur n'a aucune obligation d'informer le mandataire (souvent, la société de recouvrement) des transactions ou négociations en cours avec le créancier, et il peut donc l'ignorer totalement. Seul ce dernier est lié par contrat avec le mandataire.
Attention néanmoins, le créancier peut revendre la créance à un facteur dans le cadre d'une opération d'affacturage et dans ce cas le facteur devient juridiquement le créancier.
=========>>>>>Les relances
Une fois la mise en demeure notifiée par recommandé avec accusé de réception, le créancier ou son mandataire pourra relancer le débiteur après un certain délai.
La fréquence et le contenu des courriers de relance appellent à une certaine vigilance, le débiteur pouvant, en cas d'excès, déposer plainte pour harcèlement.
Par ailleurs, les relances téléphoniques, à proscrire, restent passibles de l'article 222-16 du code pénal sur les appels malveillants.
Erreurs et abus fréquents en recouvrement amiable [modifier]
Dans le cadre d'un processus de recouvrement amiable, certaines erreurs, voire abus, sont fréquemment commis par le créancier ou son mandataire. Les raisons sont les suivantes :
* une méconnaissance certaine de la loi en général, et celle encadrant l'activité de recouvrement en particulier : non seulement de la part du créancier, mais aussi, bien souvent, du mandataire,
* une certaine 'prise de liberté' avec la loi, motivée par la certitude que le débiteur, intimidé - et souvent dans son tord lorsque la dette est réelle - donnera suite à la réclamation ou négligera de faire respecter ses droits.
Des abus facilement exploitables par le débiteur
Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour le créancier d'une part, et parfois aussi pour son mandataire d'autre part. Elle sont en effet souvent sanctionnables (y compris pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur averti :
* pour retourner la négociation en sa faveur,
* faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier au créancier ou à son mandataire qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, * pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis à lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile[34].
Le créancier ou son mandataire procède à de nombreuses relances téléphoniques [modifier]
Souvent, un premier appel téléphonique permet au créancier ou à la société de recouvrement qu'il mandate de prendre un premier contact avec le débiteur, de prendre connaissance des raisons du défaut de paiement et de la situation générale de la personne, et éventuellement de négocier un paiement (délais, échelonnement).
De tels appels doivent cependant être envisagés avec la plus extrême prudence par le créancier ou son mandataire. Lorsqu'ils ont vocation à avancer dans le processus de recouvrement, comme par exemple pour la négociation d'un échéancier, il est préférable d'en laisser l'initiative au débiteur.
* Multiplication abusive des appels téléphoniques
Il arrive cependant que, répétés et agressifs, afin d'intimider le débiteur, de tels appels placent le créancier ou son mandataire hors-la-loi. L'article 222-16[31] du code pénal sanctionne en effet de tels appels malveillants. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels (même si les appels ont lieu à des dates différentes) ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non, dès lors que l'instruction démontrera une origine unique (en terme de personne physique ou morale et non en terme de numéro de téléphone d'origine). * Utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels
Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d'appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous le coup de l'article 222-16 du code pénal, ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d'origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts :
* date et l'heure de chaque appel,
* durée de chaque appel,
* numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
* éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone mp3 etc). Il est important de noter que le processus de recouvrement amiable ne requiert juridiquement aucun appel téléphonique pour aboutir. C'est pourquoi, lorsque le créancier ou son mandataire téléphone au débiteur, il prend le risque de se placer hors-la-loi, dès le second appel.
Le créancier ou son mandataire a donc le plus grand intérêt à éviter de faire échouer l'ensemble de la procédure de recouvrement par suite d'un abus dans l'usage des moyens de communication téléphoniques.
Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur
Le créancier ou son mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est à dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.
Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.
Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal.
Le mandataire omet d'intégrer, en déduction du montant à payer, les versements déjà réalisés [modifier]
La tentation est en effet parfois très forte pour le créancier de convaincre une société de recouvrement de traiter un dossier concernant une créance d'un montant relativement faible[36], en ne présentant à cette société qu'une partie du dossier en omettant volontairement de signaler les remboursements déjà effectués.
De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :
* pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
* pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.
Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une scéance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.
Il peut aussi parfois s'agir d'une erreur dans la transmission du dossier entre le créancier et son mandataire, erreur lourde de conséquence, puisqu'elle met en péril l'ensemble de la procédure. C'est pourquoi le créancier tirera le plus grand bénéfice à présenter à son prestataire un dossier complet, incluant toutes les pièces, permettant ainsi un recouvrement efficace de la créance.
Le débiteur reçoit des lettres avec des enveloppes de couleur
Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec une enveloppe de couleur et des mentions spécifiques.
Ces courriers ont pour objectif de faire croire au débiteur ainsi qu'à toute personne apercevant l'enveloppe (facteurs, éventuellement voisins...) qu'il s'agit d'un courrier provenant d'un huissier agissant en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire.
Cette signalétique particulière porte préjudice au débiteur :
* en le trompant sur la nature réelle du courrier et en créant la confusion, par usurpation d'une fonction publique,
* en portant atteinte à sa vie privée.
Créer la confusion avec l'exercice d'une fonction publique est sanctionné par l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.
Le débiteur pourra en outre utilement invoquer l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral.
Afin qu'un quelconque courrier envoyé par le créancier ou son mandataire ait valeur légale et fasse juridiquement foi, il est nécessaire que ledit courrier soit expédié au débiteur par courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans le cas contraire, il est sans valeur et n'a probablement d'autre vocation que celle d'intimider le débiteur.
Le débiteur reçoit des lettres au contenu menaçant [modifier]
Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec un contenu intimidant et au ton comminatoire :
* usage d'un jargon ressemblant à des termes juridiques,
* mention d'informations en caractères gras et de grande taille,
* menaces diverses et variées (saisie sur salaire etc) sans fondement juridique et laissant supposer que la société (ou même l'huissier) agit en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire, ce qui est de l'usurpation de fonction.
Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire obtenu devant le juge. De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement juridique. Par contre, le débiteur pourra utilement invoquer :
* l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral,
* l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.
Comme on l'a vu précédemment, la société ou l'organisme procédant au recouvrement amiable a l'obligation de transmettre au débiteur les fondamentaux de la dette, en conformité avec le décret régissant cette activité.
Le créancier ou son mandataire contacte des tiers proches du débiteur
Certains créanciers ou mandataires en recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...) afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement en essayant d'obtenir de leur part un financement (par exemple d'une grand-mère etc).
De tels abus sont sanctionnés par la loi :
* de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral,
* en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal,
* si la personne contactée par le créancier ou son mandataire est en état de faiblesse, le débiteur pourra en outre invoquer l'abus de faiblesse selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.
Le créancier ou son mandataire effectue des prélèvements bancaires non autorisés
Il arrive que certains mandataires parviennent à abuser le banquier du débiteur aux fins d'obtenir un relevé d'identité bancaire et effectuer ainsi, en toute illégalité, des prélèvements sur le compte du débiteur.
Outre les peines prévues lorsque le créancier ou son mandataire contacte et informe des tiers (ici, le banquier), en cas de prélèvement bancaire non autorisé, on pourra considérer qu'il y a eu :
* faux et usage de faux, sanctionné par l'article 441-1 du code pénal ,
* escroquerie, sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal ,
* extorsion, sanctionnée par l'article 312-1 du code pénal.
En outre, en cas de prélèvement bancaire non autorisé, le débiteur pourra obtenir de sa banque le remboursement intégral des sommes prélevées sous un délai maximum d'un mois selon les termes de l'article 132-4 du code monétaire et financier. Il pourra aussi engager la responsabilité professionnelle de la banque si celle-ci est à l'origine de la fuite, la divulgation de données étant sanctionnée par les termes de l'article 226-22 du code pénal."
Vous pouvez trouver ces infos sur le site:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 6092846 officines de recouvrement se defendre
Bonne chance et tenez nous au courant, ça peut servir à d'autres sur ce forum.