Donation sous tutelle

red9 - 10 juin 2008 à 22:34
 tontondu66 - 28 juin 2009 à 12:48
Bonjour,
ma grand mère s'est retrouvée seule au décès de mon grand père.
mon frère l'a fait mettre dans le mois qui a suivi sous sa tutelle
quelques mois après il se faisait faire une donation pure et simple d'une des propriétés familliale
je n'ai appris celà que 3 mois après le décès de ma grand mère
les souhaits de mon grand père n'ont pas été exécutés, mon frêre et mes parents ayant réussis à récupérer, puis à détruire, les documents chez le notaire avec une procuration signée de ma grand mère quelques jours avant son décès, ainsi que des chèques antidatés qui leur ont permis de vider la quasi totalité des comptes bancaires, et d'autres documents qui leur ont permis de réaliser les placements et actionnariats de que mon grand père avait laissé à ma grand mère, afin que tout celà ne passe pas dans l'héritage............

Ma question sera la suivante:
est il légal que mon frêre ait pu se faire faire cette donation, alors qu'il avait lui même placé ma grand mère sous sa tutelle?
de quel recours je dispose?
quelles sont les chances d'aboutir?
Merci de votre réponse

2 réponses

je ne suis pas juriste, mais je me permet de vous répondre.

il vous faut écrire au juge des tutelle
en lui explication les manœuvres de votre frère concernant cette donation.

votre frère ne devait pas effectuer un acte de cette nature ni avant ni pendant la tutelle:

Article 489-7 du Code Civil

* Il formule que « après sa mort, les actes faits par un individu autres que par donation entre vifs ou de testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
o 1 - si l'acte porte lui-même la preuve d'un trouble mental.
o 2 - s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice.
o 3 - si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ».




vous avez 5 ans pour attaquer votre frére:

CODE CIVIL
Sous-section 5 : De la régularité des actes
Article 464
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 7 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure



de plus, les actes tel qu'une donation ne font pas partie des prérogative d'un tuteur:

LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
« Sous-section 7
« Des actes faits dans la tutelle

« Art. 473. - Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
« Art. 474. - La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
« Art. 475. - La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
« Art. 476. - La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
« Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
« Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.


dans tout les cas, n'hésitez pas à écrire au juge des tutelles, celui-ci est la personne la plus compétente pour vous répondre car c'est elle qui gère et connait le type de tutelle appliquée à votre mère.
de plus, le juge peut très bien n'avoir pas été informé des actes fait par le tuteur et donc être victime autant que vous des manœuvres de votre frère.


cordialement.
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bonjour, comme vous semblez connaître à fond les règles et les articles de loi concernant la Tutelle, puis je moi aussi vous poser certaines questions s'il vous plaît ?

Pensez vous que les règles sur une personne sous CURATELLE Agravée, Simple, ou sous Sauvegarde de Justice sont les mêmes que ce que vous avez précédemment écrit pour une personne protégée sous TUTELLE ?

j'entends bien par là, une contestation éventuelle d'héritiers contre un tuteur,tout comme le cas précédent auquel vous répondiez, où le tuteur n'est autre qu'un des descendants de la personne protégée, et que la famille pense contester des donations faites à ce tuteur durant la période de protection supposée, notamment la découverte d'assurance-vie,des virements bancaires et sûrement dons manuels que 'lon essaie actuellement de retrouver.

Si oui, est ce que le délai de plainte est toujours de 5 ans pour la curatelle simple ou aggravée, et sauvegarde de justice ?

Et si affirmatif, est ce que la famille peut demander des vérifications des comptes jusqu'à combien de temps en arrière au tribunal d'instance ? et est ce que les données changent si la personne majeure protégée n'était plus sous aucune protection juridique de ce type au moment de son décès car c'est le cas dans notre famille. merci par avance de vos réponses bienvenues
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bonjour, comme vous semblez connaître à fond les règles et les articles de loi concernant la Tutelle, puis je moi aussi vous poser certaines questions s'il vous plaît ?

Pensez vous que les règles sur une personne sous CURATELLE Agravée, Simple, ou sous Sauvegarde de Justice sont les mêmes que ce que vous avez précédemment écrit pour une personne protégée sous TUTELLE ?

j'entends bien par là, une contestation éventuelle d'héritiers contre un tuteur,tout comme le cas précédent auquel vous répondiez, où le tuteur n'est autre qu'un des descendants de la personne protégée, et que la famille pense contester des donations faites à ce tuteur durant la période de protection supposée, notamment la découverte d'assurance-vie,des virements bancaires et sûrement dons manuels que 'lon essaie actuellement de retrouver.

Donc est ce que selon vos connaissances, le délai de plainte est toujours de 5 ans pour la curatelle simple ou aggravée, et sauvegarde de justice ?

Et si affirmatif, est ce que la famille peut demander des vérifications des comptes jusqu'à combien de temps en arrière au tribunal d'instance ? et est ce que les données changent si la personne majeure protégée n'était plus sous aucune protection juridique de ce type au moment de son décès car c'est le cas aussi dans notre famille. merci par avance de vos réponses bienvenues
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