|
|
|
|
Le Code du travail prévoit que le 1er mai est le seul jour férié qui doit être obligatoirement chômé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être travaillé mais qu'il est payé. À titre dérogatoire, certains secteurs d'activité (et notamment les CHR) ont la possibilité de faire travailler leurs salariés le 1er mai, mais à la condition de les payer double.
Les 10 autres fêtes prévues par le Code du travail sont des jours fériés ordinaires : le Code du travail n'impose donc pas que ces jours soient chômés et ne prévoit pas de majoration de salaire en cas de travail. Cependant, il est vrai qu'il existe des dispositions plus favorables, qui prévoient que ces jours sont soit ni travaillés ni payés, soit travaillés mais récupérés. Ce régime, plus favorable que la loi, est prévu le plus souvent par les conventions collectives, des accords d'entreprise ou des usages. Pour les salariés du secteur des CHR, la convention collective du 30 avril 1997 accorde 3 jours fériés ordinaires en plus du 1er mai, mais uniquement aux salariés qui ont un an d'ancienneté dans l'entreprise. |
Jour férié tombant un jour de repos
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos habituel dans l'entreprise, cette circonstance n'entraîne aucune incidence particulière. Le salarié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire de ce fait, et ne peut demander de reporter le jour férié à une autre date. En outre, cette situation n'entraîne aucune conséquence sur le salaire. Mais ce principe doit être modéré dans les CHR. En effet, dans la mesure où l'employeur choisit les 3 jours fériés parmi les 10 existants, il ne doit pas utiliser cette liberté pour supprimer les jours fériés de ses salariés. En d'autres termes, il ne doit pas modifier les 3 jours fériés chaque année pour les faire coïncider avec un jour de fermeture habituelle de l'entreprise. Jours fériés inclus dans les congés payés La durée des congés payés s'apprécie selon la loi en jours ouvrables (c'est-à-dire tous les jours de la semaine, du lundi au samedi sauf le dimanche - ou le jour de repos hebdomadaire qui le remplace - et les jours fériés chômés). L'intervention d'un jour férié chômé (jour non ouvrable) pendant une période de congé a normalement pour effet de prolonger d'une journée la période de congé. Ex. : Un salarié a pris une semaine de vacances du lundi 28 mars (lundi de Pâques) au dimanche 3 avril. Dans son entreprise, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, il ne lui sera retenu au titre de ses congés payés calculés en jours ouvrables que 5 jours. Cependant, un jour de fête peut être considéré comme ouvrable pour la détermination de la durée du congé, dans l'hypothèse où le personnel de l'établissement a travaillé ce jour-là. Ex. : Toujours dans la même entreprise, un autre salarié prend une semaine de vacances du lundi 2 mai au dimanche 8 mai. L'employeur n'a pas choisi d'accorder le jeudi 5 mai (Ascension) comme jour férié supplémentaire. Ce jour-là, les salariés travailleront sans percevoir de rémunération supplémentaire. À l'employé parti en vacances cette semaine-là, il sera retenu 6 jours ouvrables au titre de ses congés payés. À l'inverse, si les jours de congé sont calculés en jours ouvrés (c'est-à-dire en jours qui sont réellement travaillés par le salarié), le jour férié étant par nature un jour non ouvré, celui-ci n'aura aucune incidence sur la durée du congé. |
Résultats pour jour férié et congés payés
Résultats pour jour férié et congés payés
Résultats pour jour férié et congés payés