merci beaucoup de votre attention mais je pense avoir resolu mon probleme .si quelqu un d autre a ce probleme je fait un copier coller de l article que j ai trouvee
Direction régionale et départementale
de l’agriculture
et de la forêt
Service de l’eau
AV(juillet 2007)
Servitude de passage le long des cours d’eau
Note d’information sur la réglementation
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge et du lit du cours
d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du Code de l’Environnement.
Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains
aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite
d’une largeur de 6 m., comme le prévoit l’article L.215-18 du Code de l’Environnement.
Article L.215-2 du Code de l’Environnement
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en
extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter
l'entretien conformément à l'article L.215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau
qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Article L.215-18 du Code de l’Environnement
Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers,
ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de
six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et plantations existants.
merci beaucoup de votre attention mais je pense avoir resolu mon probleme .si quelqu un d autre a ce probleme je fait un copier coller de l article que j ai trouvee
Direction régionale et départementale
de l’agriculture
et de la forêt
Service de l’eau
AV(juillet 2007)
Servitude de passage le long des cours d’eau
Note d’information sur la réglementation
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge et du lit du cours
d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du Code de l’Environnement.
Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains
aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite
d’une largeur de 6 m., comme le prévoit l’article L.215-18 du Code de l’Environnement.
Article L.215-2 du Code de l’Environnement
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en
extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter
l'entretien conformément à l'article L.215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau
qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Article L.215-18 du Code de l’Environnement
Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers,
ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de
six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et plantations existants.
la derniere phrase est en fait celle qui regle mon probleme.a bientot