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Droit de préemption

cajoline, le mercredi 23 juillet 2008 à 22:25:12
Bonjour,
Fin Juin 08, je suis allée seule chez mon notaire pour acheter un terrain non constructible, avec l'accord du vendeur bien sûr pour le prix, motif de vente : personne âgée et sa santé ne lui permet plus de l'entretenir. Le notaire m'avait informé qu'il allait lui envoyer un courrier pour confirmer par écrit son accord pour vendre. Par manque de temps, il ne lui envoyer aucun courrier. Donc ni le vendeur ni moi même n'avons signer aucun document et le notaire n'a pas voulu que je verse un acompte car le montant est inférieur à 1000 euros. Il a donc envoyé le compromis de vente, il pensait que ce serait rapide et simple. La mairie a un droit de préemption, et malheureusement, elle l'utilise son droit avant les 2 mois. Le motif de préemption voté au conseil municipal est affiché sur le mur extérieur de la mairie : "afin de préserver les accès aux futurs zones urbanisables qui seront définies lors de la mise en place du futur plan d'urbanisme". Ce terrain que je veux acheter comprend une allée d'une largeur de 5 mètres qui commence de la route pour accéder au terrain vendue avec une servitude pour d'autres terrains à pâture situés derrières. Si la mairie a l'intention de le rendre constructible, le vendeur et moi même seront lésés je l'aurais, bien entendu, acheté à un prix plus élevé, selon le barème notaire. Le motif est seulement affiché sur le mur extérieur de la mairie (période de vacance la mairie est fermée) mais pas précisé dans la lettre de demande de préemption envoyée chez le notaire. Mes questions ; le motif de préemption est il valable, la mairie a t'elle le droit de le faire passer constructible, que pouvons nous faire ? Avons nous la possibilité d'un recours et le vendeur qui n'a rien signé peut elle refuser de vendre à la mairie. Vu le prix, nous ne pouvons pas engager de frais, et je ne veux pas contrarier la personne agée et surtout qu'elle ne soit pas la léser car je suis honnête.
Merci d'avance de votre aide. Cordialement.
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Chevalier d'éon , le mercredi 23 juillet 2008 à 23:41:22
Bonjour,

L'obligation de motivation pour la demande de préemption est indispensable, surtout pour celle transmise au notaire, mandataire des parties à la promesse.

Les tribunaux administratifs exercent un contrôle rigoureux sur le contenu de la motivation des décisions de préemption, avec de nombreuses décisions d'annulation.

L'article L 210-1 du Code de l'urbanisme, et les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, (s'agissant d'une décision individuelle administrtive défavorable), oblige à motivation, la décision transmise à l'intéressée,

Il résulte que l'obligation de motivation constitue une règle de forme à caractère obligatoire, que l'auteur (mairie) de la décision est impérativement tenu de respecter. En cas d'omission ou d'insuffisance "substantielle", il y a vice de forme et, par suite, excès de pouvoir. (Conseil d'Etat, 4 février 1994, Commune de Levignac sur Save - req. 135.314
CAA Paris, 18 mai 1995, Commune de Kremlin Bicêtre : req. 93PA01295).

Malheureusement, en cas de contestation, vous devez saisir la juridiction administrative, avec des chances de succès, conformément à la jurisprudence, il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir, le concour d'un avocat pour cette procédure, n'est pas obligatoire, (contrairement à un recours de plein contentieux), mais vous avez intérêt à faire bien rédiger votre mémoire, avec les bonnes références - lois et jurisprudence.

Cordialement,
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cajoline, le jeudi 24 juillet 2008 à 01:00:43
Bonsoir,
Merci Monsieur de vos précieuses informations, je ne manquerai pas de communiquer la suite des évènements.
Je vais tout d'abord chercher et étudier les articles que vous m'indiquez. De plus, je pense que le but de la mairie n'est pas désintéressé, car je suis persuadée que ces parcelles vont devenir constructibles d'autant plus que les terrains dans ma commune sont très convoités par des personnes à forte notoriété.
Encore merci.
Salutations distinguées.
PS : Où puis-je trouver le texte relatif au : (Conseil d'Etat, 4 février 1994, Commune de Levignac sur Save - req. 135.314
CAA Paris, 18 mai 1995, Commune de Kremlin Bicêtre : req. 93PA01295) ?
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 Chevalier d'éon, le jeudi 24 juillet 2008 à 07:18:19
Re,

Les références concerne des décisions des tribunaux administratifs, (sur le site du conseil d'état) et les ouvrages de droit administratif des biens, notamment les ouvrages sur le droit de l'expropriation et le droit concernant les préemptions, il est bien évident, qu'il s'agit d'ouvrages spécialisés, le plus simple c'est de vous renseigner auprès du tribunal administratif, certains accordent un droit d'accès à la bibliothèque du tribunal, d'autres sont beaucoup plus réticents, le cas échéant je pourrais vous donner, les références sur les ouvrages spécialisés,
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Chevalier d'éon , le jeudi 24 juillet 2008 à 02:06:50
Re,

Faîtes trés attention aux délais de recours devant la juridiction administrative, il est de deux mois, soit à partir de la notification au notaire, soit depuis l'affichage à la mairie, ceci est d'ailleurs interprétatif.

Dans ce cas, il faut déposer immédiatement au greffe du tribunal administratif, une première requête, dite sommaire, en soulevant des arguments au titre de légalité externe et de la légalité interne,
suivant ce modèle :

Modèle de recours pour excès de pouvoir


A Messieurs les Président et Conseillers
Composant le Tribunal administratif de



RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

POUR :

Demandeur

CONTRE : La décision en date du …………… aux termes de laquelle le maire (Mairie, préfet, haut-commissaire, ministre ou toute autre autorité administrative) à désigner clairement à …….. (indiquer ici l’objet de la décision attaquée),

L’exposant(e) défère la susdite décision à la censure de votre Tribunal en tous les chefs qui lui font grief dans les circonstances de fait et par les moyens de droits ci-après développés.

F A I T S

I – (Rappeler les circonstances dans lesquelles l’autorité administrative a été amenée à prendre ou refuser de prendre la décision litigieuse),

(Terminer l’exposé des faits par la mention de la décision attaquée).

D I S C U S S I O N

II – Sur l’illégalité externe de la décision attaquée :

La décision attaquée est entachée d’un vice de forme car elle :

- n’est pas motivée (voir sur ce point la loi du 11 juillet 1979), absence de motivation de la décision de préemption de la mairie, caractère individuelle de cette décision,

- n’a pas été précédée de la consultation pourtant obligatoire de (tel organisme)

Par ailleurs, la décision entreprise est entachée d’un vice d’incompétence au motif que son auteur n’avait pas reçu délégation régulière ou en tout cas non publiée pour prendre cette décision.

III – Sur l’illégalité interne de la décision attaquée :

La décision attaquée est entachée de violation de la loi en tant qu’elle est contraire à un texte supérieur ou à un principe général de droit.

Elle repose en outre sur une erreur de fait (exemple : prise en compte d’une situation non conforme à la réalité), sur une erreur de droit (exemple : mauvaise interprétation d’un texte) ou sur une erreur manifeste d’appréciation (exemple : disproportion manifeste entre la gravité de la faute reprochée à un agent public et la sanction prononcée).

La décision attaquée est, enfin, entachée d’un détournement de pouvoir (exemple : décision inspirée par une animosité personnelle de l’autorité administrative vis-à-vis de l’exposant(e), ou par une volonté de favoriser indûment le bénéficiaire de la décision attaquée).

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’exposant(e) conclut qu’il plaise au tribunal :

Annuler la décision attaquée.

Fait à ……, le ........


<Signature>




Production selon bordereau joint :

1. Copie de la décision attaquée, (copie de la notification de la préemption au notaire) (affichage en mairie)

2. Copie de la délibération autorisant le représentant de la personne morale à agir (le cas échéant, pour les personnes morales).




Néanmoins, l'assistance d'une personne spécialisée dans le droit administratif semble nécessaire, pour éviter un vice de forme, et le caractère technique de cette procédure,

Bon courage,
Répondre à Chevalier d'éon

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