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Moha,
tu dis que ton père est parti en France la veille du "jour J", avec sa femme et ses 3 autres filles. C'est bien cela ? Qu'appelles-tu le "jour J" ? Nota : essaye d'éviter le texto / SMS, c'est très désagréable. Petit-Pierre |
Bonjour,
C'est exact que la question est incompréhensible, Il fauf rappeler d'une manière générale qu'une action en filiation est personnelle, (sauf en cas de décès de l'enfant pendant sa minorité) et limitée à dix ans après la majorité. Mais il y a trop d'imprécisions dans la question pour répondre. |
L'action en recherche de paternité d'enfant naturel appartient à l'enfant, mais elle est généralement exercée par la mère pendant la minorité de son enfant. L’action doit être engagée dans les deux ans de la naissance. Cependant, si le père prétendu et la mère vivaient en concubinage pendant la période légale de conception, l'action peut être engagée dans les deux ans suivant la fin du concubinage.
Si l'action n'a pas été engagée pendant la minorité de l'enfant, l’enfant peut agir dans les deux ans suivant sa majorité. Si le tribunal fait droit à la demande, il peut condamner le père à rembourser en partie ou en totalité les frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance. La preuve de la paternité peut être faite par tous moyens, selon les faits qui sont importants : existence d'un concubinage pendant toute la période de conception, cas d'une personne formant avec la mère des projets pour l'enfant, abandon de la mère après l'annonce de la grossesse, par exemple. L’action à des fins de subsides peut être demandée par l'enfant naturel dont la filiation naturelle n'est pas établie. Elle consiste à réclamer une aide matérielle sous forme de pension à celui qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de la conception. Même si le père ou la mère étaient mariés par ailleurs, à l’époque, l’action est recevable. La preuve des relations intimes peut être apportée par des témoignages, des lettres ou une recherche d’ADN (que le père supposé peut refuser). Cette action est indépendante de l'action en recherche paternité. En effet, elle ne crée aucun lien de filiation entre cet homme et l'enfant. L'action à fins de subsides est exercée par la mère durant la minorité de l'enfant, ou par l’enfant dans les deux ans qui suivent sa majorité si elle n'a pas été exercée auparavant. La demande de subsides est formée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ou celui du lieu où demeure le défendeur. L'action est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers. Si les héritiers ont renoncé à la succession, la demande de subsides est engagée contre l'Etat. Lorsque l'action aboutit, l'enfant reçoit une pension pour son entretien et son éducation, dont le montant est déterminé selon ses besoins et les ressources du débiteur, sans qu’il soit tenu compte de la situation matérielle de la mère. Le montant peut être révisé si les besoins de l’enfant s’accroissent. La pension peut être versée au-delà de la majorité de l'enfant, par exemple, jusqu'à la fin de ses études. En cas de décès du débiteur, le paiement de la pension est assuré par ses héritiers. En savoir plus, lire: l’Ordonnance du 4 juillet 2005 |
Résultats pour reconnaissance de paternité
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