Pour qu’il y ait contribution aux charges du mariage, là encore il faut qu’il y ait mariage. Les époux seuls sont créanciers ou débiteurs de cette obligation et ce, tant que le mariage demeure. L’obligation de contribuer n’est pas liée à la cohabitation mais au devoir de vie commune. Ainsi, les mesures provisoires dans le cadre d’un divorce peuvent s’y substituer mais pas la simple séparation de fait. Malgré tout les juges du fond attachent une importance particulière à l’imputabilité de la rupture. La charge des circonstances susceptibles de dispenser un époux de sa contribution lui incombe.
L’obligation de contribuer aux charges du mariage est soumise au principe de liberté et cette obligation relève donc de la liberté des conventions matrimoniales. C’est donc aux époux de d’entendre au sujet de la répartition des ressources respectives et de préciser comment chacun contribuera aux charges familiales.
Dans le cadre d’un accord, l’aménagement de l’obligation par une autre convention que le contrat de mariage est possible. L’exécution en justice pourra d’ailleurs être demandée. En considération de leur situation, les époux peuvent à tout moment modifier leur convention. En revanche, ils ne pourront « déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ». (Article 1388 cc). Une clause ne peut donc pas dispenser un époux de toute contribution. Cependant, une clause peut prévoir que chaque époux est présumé avoir apporté sa part.
En l’absence d’accord, l’article 214 al 1 dispose que si les conventions matrimoniales –voire une convention spéciale- « ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».
Les juges apprécient souverainement le montant et leur appréciation échappe au contrôle de la CC. Ils doivent pourtant opérer les constatations nécessaires et peuvent se référer au droit commun de la solidarité passive. Le juge peut également prévoir le versement d’une pension alimentaire qui pourra être modifiée e cas de changement de circonstances.
Tout comme les ménages sont divers, les modes d’exécution de l’obligation de contribution sont différents.
Il peut s’agir d’apports en numéraire, en nature ou encore, en industrie. Pour cette dernière option, avant l’abrogation de cette disposition devenue désuète, par la Loi de 1975, la femme pouvait s’acquitter de sa contribution « par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari ».
La collaboration d’un époux à la profession de l’autre peut donc être un mode de contribution. Cependant, si aucun problème ne se pose en cas de régime communautaire parce que chacun bénéficie de l’enrichissement apporté par l’activité professionnelle de l’autre, dans le régime de séparation de biens, si la collaboration excède la simple contribution, les tribunaux admettent une indemnisation sur la base de l’enrichissement sans cause. (CC, civ 1, 9/11/93 et 8/02/00, consorts Anessi).
Le plus souvent, les époux s’acquittent naturellement de leur charge. Mais en cas de conflit, c’est le JAF qui est compétent. Il se prononcera souverainement sur le montant et ce, sans que la CC ne puisse exercer son contrôle sur ce point. De plus, une fois le jugement intervenu, l’alinéa 2 de l’article 214 du cc précise que l’époux récalcitrant peut y être contraint dans les formes prévues au CPC en plus de la sanction pénale du délit d’abandon de famille.
Si l’absence de communauté de vie n’exclut pas nécessairement le droit de réclamer à son conjoint une contribution aux charges du mariage. Toutefois, il appartient aux juges de « tenir compte des circonstances de la cause ». (CC, Civ.1, 16 février 83, Dame P). Ainsi, dans cette espèce, les juges ont rejeté la demande de l’épouse en estimant que l’offre d’exécuter en nature l’obligation de contribuer aux charges du mariage était satisfaisante.
Sans vouloir aller jusqu’à employer le mot « faute », la CC préfère l’expression « tenir compte des circonstances de la cause pour faire valoir le fait que l’imputabilité puisse avoir des conséquences sur l’obligation de l’article 214 du cc.
Gérard Champenois considère que si la contribution aux charges du mariage est différente dans son but et dans son objet de l’obligation alimentaire, elle est néanmoins regardée comme une dette d’aliment au sens de l’article 79-3 al 1 de l’ordonnance du 30/12/58.
Elle vaut même si l’époux n’est pas dans le besoin car elle est la conséquence directe du mariage qui repose sur l’idée que les deux époux doivent avoir le même train de vie, Elle peut en outre, à la différence de l’obligation de solidarité ménagère, inclure des dépenses d’agrément.
Le terme "charges du mariage" a donc une signification plus large que les dépenses ménagères prévues par l'article 220 du code civil : en effet, l'expression désigne plus que l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Elle vise l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage, qui est fixé par les deux époux (article 213 du code civil). Ainsi, sont considérées comme des charges du mariage par la Cour de Cassation, les frais de voyage ou de vacances ainsi que les dépenses de pur agrément (acquisition d'une résidence secondaire).
La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de juger que « pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de la procédure de divorce, il est tenu compte du niveau d’existence auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
A vous de voir maintenant, je vous ai fait un résumé de ce qu'est cette obligation.