LES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES OU DES PERSONNES DE CONDITION MODESTE
(art. 1390 et 1391 du CGI ; DB 6 C-53 et 6 D-225 ; BOI 6 C-2-93)
Certains contribuables sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur habitation principale (ou seulement de leur part en cas d'indivision avec des personnes autres que leurs conjoints), sans aucune démarche de leur part et sans limite de délais, dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de conditions relatives à l'occupation de leur logement.
Il s'agit :
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des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue par l'article L. 815-24 du même code (anciennement codifiées sous les articles L. 815-2 et L. 815-3 dudit code et anciennement dénommées « allocations supplémentaires »), lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation suivantes :
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soit seuls ou avec leur conjoint,
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soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu,
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soit avec des personnes dont le « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI ,
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soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;
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des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, quel que soit leur âge :
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lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
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et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI ;
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des redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition :
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lorsqu'ils occupent leur habitation principale ou secondaire dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
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et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI .
L'exonération est accordée d'office par l'administration, c'est-à-dire sans aucune démarche de la part des contribuables (sauf en cas de résidence secondaire). Toutefois, en cas d'omission, il convient d'adresser une réclamation au centre des impôts.
PENSIONNÉS RETRAITÉS (art. 1391 B bis du CGI)
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans une maison de retraite, c'est à dire dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles remplissent les conditions de l'article 1390 du CGI (titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code) ou celles de l'article 1391 du même code (redevables de plus de 75 ans lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code).