Le terme "Donation en avancement d'hoirie" veut dire donation en anticipation de la part successorale.
Définition:
------------------------------------------------------
La donation en avancement d'hoirie représente une donation faite en avance sur ce qu'on doit recevoir dans la succession du donateur.
Cette donation s'impute par priorité sur la Réserve héréditaire
Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation (art. 864 du Code Civil).
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part, mais le calcul de la réserve ne change pas.
Il n'est pas libéré des dettes qu'il pouvait avoir avec le défunt, il doit le rapport de sa dette.
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant (art. 843 du Code Civil).
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur (art.850 du CC).
Ce rapport peut être fait de deux manières :
- rapport en NATURE, l'héritier rapporte le bien lui-même qui est alors remis dans la partage (art. 859 du Code Civil).
- rapport en MOINS PRENANT, l'héritier garde le bien mais rapporte une somme d'argent. Souvent problème pour la somme d'argent (art. 858 du Code Civil).
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation (art. 860 du Code Civil).
Les biens ne sont pas imposés une seconde fois dès lors que les donations sont déduites de la part taxable au nom de l'héritier qui effectue le rapport, pour le montant pour lequel elles sont rapportées. L'excédent est déduit proportionnellement de la part des autres héritiers.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport; toutefois si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport (art. 855 du Code Civil).
Le rapport d'une somme d'argent est égale à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien (art. 860-1 du CC).
Le donateur peut conserver l'usufruit du bien donné, dans ce cas, ce bien doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété. En effet, au moment où s'effectue le rapport, le donataire a la pleine propriété du bien puisque cela se fait après le décès du de cujus.
-----------------------------------
les valeurs sont calculés au jour de la donation en avance de hoirie,
- pour les valeurs monétaire, prendre l'indice de valeur (lien ci-dessous)
http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=29&type=1&page=achatfranc.htm
- pour les valeurs immobilières la valeur qui a était donné au moment de la donation en avance de hoirie
La balance des valeurs pour régulariser chaque part (voir définition ci-dessus) se fait au moment de la liquidation de la succession.
Prendre un peu de mon temps pour aider est un plaisir, mais je ne suis pas infaillible, pardonnez une éventuelle erreur de ma part.
Très cordialement