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ACAM
DEPARTEMENT DROIT DU CONTRAT ET RELATIONS AVEC LES ASSURES
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Jurisprudence n° 21663 : L'assureur est responsable des insuffisances de l'expert qu'il a missionné en cas d'aggravation du dommage
En l'espèce, un couple constate l'existence de désordres après avoir réceptionné leur villa. Il déclarent des sinistres dus à la coulure de suies de la cheminée, à l'assureur auprès duquel ils bénéficient d'une assurance dommages ouvrage. L'assureur missionne un cabinet d'expertise qui préconise la reprise de la souche de cheminée défectueuse. Toutefois, ces travaux n'ayant pas mis fin aux désordres, une expertise a été ordonnée. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, le couple a assigné notamment l'assureur en indemnisation de leurs préjudices.
Pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de l'assureur, la Cour d'appel retient que cette société n'est pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commises par elle-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation et que l'article L242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne met pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage.
L'arrêt est cassé par la Cour de cassation sous le visa de l'article 1147 du Code civil, au motif que l'assureur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, engage sa responsabilité si l'expert qu'il a missionné n'a pas réalisé correctement son travail.
Après avoir relevé que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur était "très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l'évidence d'une absence d'arase (étanchéité) et avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32.014,34 euros", la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, à savoir que l'assureur "n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres".
L'assureur est donc bien responsable du préjudice subi par ses clients, si l'expert qu'il mandate préconise la réalisation de travaux inefficaces
Numéro de Pourvoi : 07-21761 Résumé express :
L'assureur dommage-ouvrage est tenu en vertu de ses obligations contractuelles de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. En cas de mauvaise gestion du sinistre conduisant à une aggravation des désordres, il doit indemniser son client du préjudice de jouissance, même si la défaillance pèse sur l'expert indépendant qu'il a missionné pour évaluer le sinistre et préconiser les travaux de reprises nécessaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que les époux X..., assurés en police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la construction d'une villa à la société Promotion construction du Sud Est (PCSE) ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 1998 ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont déclaré des sinistres auprès de la société Axa, qui a missionné le cabinet CBI ; que la reprise de la souche de cheminée défectueuse n'ayant pas mis fin aux désordres, une expertise a été ordonnée ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, les époux X... ont assigné notamment la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient que cette société n'est pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis par elle-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation et que l'article L242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne met pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que sur la déclaration de sinistre du 11 janvier 1994, la société Axa avait mandaté son expert CBI, qui avait rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l'évidence d'une absence d'arase et avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32.014,34 euros, ce dont il résultait que la société Axa n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de la société Axa France Iard pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Cordialement