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Mur de soutenement legislation

Dernière réponse le 18 oct 2009 à 08:48:21 jean maquis, le 29 nov 2008 à 07:58:43 
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Bonjour,la question se rapportant au fait de deux terrains mitoyens dans une pente dont le proprietaire du bas aurait decaisser fortement le talus occasionnant une difference de niveau très importante engendrant des troubles sur l'équilibre des terres ,voir même des effondrements ,me concerne aussi.Je ne trouve pas de textes de législation definissant précisement la responsabilité du propriétaire du terrain du fond inférieur, qui apparament serait censé construire un mur de soutenement qui d'autre part ne serait pas juridiquement mitoyen ,donc pas a la charge du proprietaire du terrain du haut tant dans les frais de construction que dans les frais d'entretien.POUVEZ VOUS ,M'INDIQUER OU PUIS-JE TROUVER LES TEXTES LEGISLATIFS S'Y RAPPORTANT.

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gerber1, le 29 nov 2008 à 08:58:31
  • +14

Deux terrains ne sont pas au même niveau : quelle répartition pour le coût d'une clôture séparative ?
La question:

La loi se borne à dire que tout propriétaire peut contraindre son voisin à "contribuer aux dépenses de constructions de la clôture séparative". En principe, ils sont répartis par moitié.

En cas de litige, quelle est la position des tribunaux sur la répartition des dépenses des travaux lorsque les propriétés sont à des niveaux différents ? Pourriez vous m'indiquer le cas échéant les références de jurisprudence ?
Notre réponse :

La possibilité pour un propriétaire de contraindre son voisin "à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons" n'existe que "dans les villes et faubourgs" (article 663 du Code civil). Cette clôture ne peut être qu'un mur dont la hauteur devra respecter les usages locaux et le plan d'urbanisme. A défaut de règlement ou d'usage local (consultez votre mairie ou votre préfecture départementale), la hauteur sera de 3,20 m dans les villes de plus de 50.000 habitants et de 2,60 m dans les autres.

Dans les autres cas, à moins que les voisins s'entendent entre eux, la clôture ne pourra être posée sur la limite séparative, mais sur le terrain de celui qui la met en place. De même, sauf s'il y a entente entre les deux parties, seul celui qui décide d'implanter la clôture doit en assumer les frais.

La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture oblige à édifier un "mur de soutènement"qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.

Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10 février 1997, no 119441, Renollet).
En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (CE, 18 novembre 1992, no 97363, Cne de Fuveau).
Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit (Cass. 3e civ., 15 juin 1994, no 92-13.487, Raizon c/ Brossard).
Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen (CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, no 229, Charon c/ Olivier, Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, no 92-19.818 S, no 84 P, Mourlon c/ Luquet, Cass. 3e civ., 19 mars 1996, no V 94-18.104, SCAVIM c/ Synd. copropr. résidence "Les Deux Bois" à Chaville).

Lorsque le mur de soutènement dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté (CA Montpellier, 18 mars 1992, Labit c/ Lagarrigue).

La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement (CE, 16 oct. 1987, no 56132, Luna).

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2

apreva, le 24 fév 2009 à 06:12:57
  • +9

Je suis dans le même cas que vous et je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'indiquer vos résultats. D'avance je vous en remercie.

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3

leao, le 20 jui 2009 à 18:56:04
  • +8

Bonjour
je construis un mur de cloture qui en meme temps sert de soutenement.En effet mon terreai est plus haut que celui de mon voisin de 40 cm.Par rapport au plu de la ville j'ai le droit à un mur de 2.00 metres .Je monnte donc un mur de quelle hauteur par rapport au niveau de mon terrain?? 2.00 m ou 2.40 m???
mERCI

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 nonocolonna, le 18 oct 2009 à 08:48:21
  • +6

Bonjour,

je suis proprietaire d'un terrain en forte pente, separé de mon voisin du dessus par un mur en pierre relativement vieux lui appartenant... Avec le temps, une partie du mur s'est effondré, et on ne sait si c'est dû aux deferlements des eaux de pluie ou de la vegetation abondante...ce mur s'est effondré "de mon coté", et le proprietaire du dessus exige que je répare le mur, car selon lui, c'est la vegetation de mon terrain qui a detruit "son" mur (alors que celui-ci est est effondré de mon coté, et que de la terre s'est écoulé...
J'ai entendu quelque part que les reparations d'un mur incombent toujours au proprietaire du dessus...
Qu'en est-il réellement au niveau de la loi ?

Merci pour votre aide

nonocolonna (2B)

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