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gerber1
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mardi 11 novembre 2008
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30 nov. 2008 à 09:09
30 nov. 2008 à 09:09
Quand un arbre gêne votre voisin
Pour planter dans sa propriété, il faut respecter certaines distances. Même lorsque c'est le cas, tous les problèmes ne sont pas résolus.
Un cèdre majestueux fait tout le charme de votre jardin. Sa hauteur est en rapport avec son âge, la cinquantaine environ. Malheureusement, votre voisin se plaint de la chute, sur sa propriété, des aiguilles de cet arbre qui pourtant a été planté dans le respect des distances légales. Devra-t-il tomber sous la hache du bûcheron ?
Les dispositions légales
Les plantations doivent avoir été faites dans les limites légales, c'est-à-dire à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres végétaux. Toutefois, les usages particuliers du lieu peuvent déroger à cette règle générale (Code civil, article 671).
Les branches qui dépassent la limite
En supposant que cette première condition soit remplie, votre voisin peut invoquer une disposition du Code civil : le propriétaire du terrain sur lequel "avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper..." (article 673). Ce droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible, ce qui veut dire qu'une tolérance, même prolongée, ne le fait pas disparaître.
La jurisprudence - L'abus de droit
Une jurisprudence ancienne a toujours admis que l'exercice abusif d'un droit implique une faute, dans la mesure où l'acte excède les prérogatives normales ou a été accompli dans l'intention de nuire. Abuser de son droit entraîne alors condamnation et réparation. Un arbre planté dans le respect de la distance légale peut, parfois, être à l'origine d'un abus de droit. Il suffit d'évoquer une hauteur excessive, un effet de rideau, une variété d'arbre incompatible avec un voisinage normal... Le préjudice éventuel causé par un arbre planté dans les règles ne peut pas justifier une action au profit du voisin, si la situation incriminée ne procède d'aucun acte malveillant et n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage
En matière de troubles de voisinage, les tribunaux ont progressivement écarté l'intention de nuire pour arriver à une responsabilité sans faute intentionnelle et prouvée.
De nouvelles préoccupations (protection de l'environnement, élimination des nuisances) ont incité les tribunaux à distinguer faute et dommage, pour élaborer une théorie spécifique des troubles anormaux de voisinage. Le principe est affirmé par la Cour de cassation : nul ne doit causer à son voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal procède du dommage et non de la faute, d'où la nécessité pour le voisin de prouver l'existence d'un trouble excessif qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
N'entraînent pas un trouble anormal :
- un rideau de sapins plantés sans intention malveillante et dont le caractère ornemental est bénéfique aux deux propriétés ; un cèdre ou un résineux dont les aiguilles tombent
- une haie de cyprès d'une hauteur de 10 mètres n'apportant qu'un trouble d'ensoleillement ponctuel en hiver.
Pour planter dans sa propriété, il faut respecter certaines distances. Même lorsque c'est le cas, tous les problèmes ne sont pas résolus.
Un cèdre majestueux fait tout le charme de votre jardin. Sa hauteur est en rapport avec son âge, la cinquantaine environ. Malheureusement, votre voisin se plaint de la chute, sur sa propriété, des aiguilles de cet arbre qui pourtant a été planté dans le respect des distances légales. Devra-t-il tomber sous la hache du bûcheron ?
Les dispositions légales
Les plantations doivent avoir été faites dans les limites légales, c'est-à-dire à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres végétaux. Toutefois, les usages particuliers du lieu peuvent déroger à cette règle générale (Code civil, article 671).
Les branches qui dépassent la limite
En supposant que cette première condition soit remplie, votre voisin peut invoquer une disposition du Code civil : le propriétaire du terrain sur lequel "avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper..." (article 673). Ce droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible, ce qui veut dire qu'une tolérance, même prolongée, ne le fait pas disparaître.
La jurisprudence - L'abus de droit
Une jurisprudence ancienne a toujours admis que l'exercice abusif d'un droit implique une faute, dans la mesure où l'acte excède les prérogatives normales ou a été accompli dans l'intention de nuire. Abuser de son droit entraîne alors condamnation et réparation. Un arbre planté dans le respect de la distance légale peut, parfois, être à l'origine d'un abus de droit. Il suffit d'évoquer une hauteur excessive, un effet de rideau, une variété d'arbre incompatible avec un voisinage normal... Le préjudice éventuel causé par un arbre planté dans les règles ne peut pas justifier une action au profit du voisin, si la situation incriminée ne procède d'aucun acte malveillant et n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage
En matière de troubles de voisinage, les tribunaux ont progressivement écarté l'intention de nuire pour arriver à une responsabilité sans faute intentionnelle et prouvée.
De nouvelles préoccupations (protection de l'environnement, élimination des nuisances) ont incité les tribunaux à distinguer faute et dommage, pour élaborer une théorie spécifique des troubles anormaux de voisinage. Le principe est affirmé par la Cour de cassation : nul ne doit causer à son voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal procède du dommage et non de la faute, d'où la nécessité pour le voisin de prouver l'existence d'un trouble excessif qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
N'entraînent pas un trouble anormal :
- un rideau de sapins plantés sans intention malveillante et dont le caractère ornemental est bénéfique aux deux propriétés ; un cèdre ou un résineux dont les aiguilles tombent
- une haie de cyprès d'une hauteur de 10 mètres n'apportant qu'un trouble d'ensoleillement ponctuel en hiver.
l'arbre ne peut rester en place que si il est couvert par la prescription trentenaire. mais les 30 ans ne débuttent qu'à partir du moment ou l'arbre mesure plus de 2m.
Sinon, soit il est considéré comme hors la loi et doit disparaitre.
Si il est juste sur la limite de propriété, il peut etre considéré comme mitoyen dans ce cas, il vous appartient a tous les 2 et celui qui le décide peut le couper. charge à lui de partager le bois entre les 2 voisins.
Enfin, meme si il est couvert par la prescription trentenaire, il n'a pas a avoir des branches sur votre terrain. le voisin est obligé de les couper, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher.
va voir sur http://www.arbre.org il y a une partie sur le droit des plantes qui est bien faite et qui explique tout cela.
Sinon, soit il est considéré comme hors la loi et doit disparaitre.
Si il est juste sur la limite de propriété, il peut etre considéré comme mitoyen dans ce cas, il vous appartient a tous les 2 et celui qui le décide peut le couper. charge à lui de partager le bois entre les 2 voisins.
Enfin, meme si il est couvert par la prescription trentenaire, il n'a pas a avoir des branches sur votre terrain. le voisin est obligé de les couper, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher.
va voir sur http://www.arbre.org il y a une partie sur le droit des plantes qui est bien faite et qui explique tout cela.
10 déc. 2010 à 17:49
10 déc. 2010 à 17:52
Vous reagissez sur un message qui date de novembre 2008 ... esperons que le probleme soit reglé ..
18 janv. 2011 à 19:18