Re,
bon, essayons de faire le plus simple et le plus clair possible. On va commencer par les fondamentaux : le droit de propriété. En fait, ce droit est la réunion de 3 "pouvoirs" du propriétaire : l'abusus (droit de disposer, aliéner, détruire etc), l'usus (droit d'utiliser, droit d'usage) et le fructus (droit de percevoir les fruits; exemple le loyer d'un immeuble ou les intérêts d'une somme d'argent).
Lorsque ces 3 droits sont réunis entre les mains de la même personne, on parle de PLEINE PROPRIETE. Toutefois, il est possible de dissocier ces pouvoirs et de les attribuer à des personnes différentes, on parle alors de démembrement du droit de propriété. Parmi ces démembrement, le plus connu et le plus courant est l'usufruit qui, comme son nom l'indique, confère les droits d'usus et de fructus (usufructus en latin, un peu d'étymologie ça fait jamais de mal !! sourires). Ce qui reste après ce démembrement, si vous avez bien suivi, c'est l'abusus dont est titulaire le nu-propriétaire (on parle donc de NUE-PROPRIETE par opposition à la PLEINE PROPRIETE).
Ainsi, si on schématise, on peut dire que : la pleine propriété (PP) = la nue-propriété (NP) + l'usufruit (U).
Passons maintenant au droit patrimonial de la famille. Vous avez compris que le décès d'une personne ouvre sa succession mais surtout, et en premier lieu, il dissout le mariage. Donc, avant de régler la succession on doit liquider le régime matrimonial. C'est important car les héritiers n'ont des droits que sur la part qui revient au défunt, en clair, il faut raisonner comme s'il s'agissait d'un divorce et non d'un décès pour bien comprendre le cheminement. En cas de divorce, on partage la communauté entre les époux et chacun a une totale liberté sur la part qui lui revient car on partage de la pleine propriété. A ce stade, pas d'usufruit ou d'option successorale.
Une fois ce partage effectué, la part qui aurait dû revenir au défunt tombe dans sa succession et se partage entre ses héritiers.
C'est là que les choses se compliquent un peu (si peu !!!) car le conjoint est aussi un héritier, d'où souvent la confusion entre ses droits tirés de la liquidation du régime matrimonial et ceux tirés de la succession.
Donc, sur un patrimoine familial, en cas de régime de communauté, et sans tenir compte d'éventuels biens propres, les droits successoraux ne s'exercent que sur la moitié, celle à laquelle pouvait prétendre le défunt de son vivant, l'autre moitié revenant au conjoint, hors succession car issue des règles du régime matrimonial.
En schématisant, le patrimoine successoral (PS) = 1/2 de communauté (C), exprimée bien sûr en pleine propriété.
Troisième fondamental, le droit des successions. Il est gouverné par deux logiques avec lesquelles il est nécessaire de composer : maintenir le cadre de vie du conjoint survivant (la douleur du deuil ne devant pas s'accompagner de la douleur d'une situation patrimoniale délicate) tout en respectant les droits de la famille par le sang (au premier rang les enfants, étant rappelé que juridiquement le conjoint n'est qu'un allié du défunt, d'où l'alliance qui est l'anneau symbolisant le mariage !!). Donc, combinaison entre le lien d'alliance, droits du conjoint, étranger par le sang, et du lien de filiation, droits des héritiers autres que le conjoint.
Pour cela, le droit des successions utilise deux mécanismes : la réserve et la quotité disponible. La réserve est dévolue aux enfants (lien du sang) et la quotité peut être attribuée aux "étrangers". Parmi ces derniers, le conjoint a une place spéciale car il est un "allié" et, à place spéciale, quotité spéciale, la fameuse option du conjoint survivant (l'usufruit universel (tout en usufruit) ou 1/4 en PP + 3/4 en U).
Vous remarquez que les droits du conjoint sont calqués sur la réserve la plus étendue (3/4) dans la mesure où le maximum de PP est 1/4 (alors que la quotité disponible "normale" est de 1/2, 1/3 ou 1/4 selon le nombre d'enfants).
On en déduit que la réserve des enfants, même si elle est exprimée en PP par les textes, se résume, en présence d'un conjoint survivant, à de la nue-propriété. En effet, si on reprend notre schéma du début et qu'on le combine aux droits successoraux il se passe la chose suivante : le PS en PP = NP + U; la réserve étant de 3/4 en PP, il reste 1/4 de PP de disponible, c'est ce 1/4 qui revient au conjoint dans le cadre de son option; mais il faut encore assurer ses droits en U, or du PS il ne reste que les 3/4 en PP de la réserve, comme 3/4 PP = 3/4 NP + 3/4 U, on comprend ce qui va se passer, les 3/4 U sont attribués au conjoint (il a bien 1/4 PP + 3/4 U), les enfants voyant donc leurs droits réduits aux 3/4 de NP restante.
Donc, réservataires oui, mais seulement en nue-propriété; c'est le troisième fondamental.
Dernier point, le droit des biens. On distingue deux catégories principales : les immeubles et les meubles (meubles dits meublants comme chaises, tables etc mais aussi tout ce qui n'est pas immeuble, comme argent, placements, créances etc). Il y a ensuite des catégories secondaires : biens frugifères et non frugifères (c'est-à-dire qui produisent ou non des fruits), biens fongibles ou non (qui peuvent se remplacer facilement par une chose de même nature ou pas, exemple : l'argent est fongible, un droit d'auteur n'est pas fongible) et biens consomptibles ou non (qui se consomment ou non par le premier usage, exemple : une bouteille de vin est consomptible alors qu'une télé ou une voiture ne l'est pas).
Tout cela pour en venir à l'exercice de l'usufruit. En effet, disposer du droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits est une chose, mais encore faut-il respecter le droit du nu-propriétaire. En d'autres termes, il existe des biens pour lesquels les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sont aisés à diviser et à distinguer. C'est le cas des immeubles par exemple, usage, perception des fruits (loyers) se distinguent nettement de la libre disposition (vente ou donation par exemple). Mais il en existe aussi pour lesquels les choses sont plus délicates, notamment les liquidités. En effet, pour les fruits pas de gros problèmes, si l'argent génère des intérêts, c'est l'usufruitier qui en bénéficie. Mais l'usage est plus délicat à appréhender car il peut arriver que celui-ci conduise à la perte du patrimoine, ce que revient donc à l'aliéner, pouvoir en principe réservé au nu-propriétaire. Exemple, j'ai 1.000 € dont j'ai l'usufruit, j'achète un bien d'équipement, j'utilise mon droit d'usage (sur le plan patrimonial, je remplace de l'argent par un autre bien meuble de même valeur, choses fongibles et non consomptibles, donc opération dans la limite de mes pouvoirs). En revanche, je place 1.000 € en bourse, l'opération est fructueuse, je reste dans la limite de mes pouvoirs (le capital reste intact, j'en use et j'en perçoit les fruits); l'opération est infructueuse et le capital est entamé, certes j'ai utilisé mon droit d'user de la chose mais la chose est en partie consommée (donc aliénée), pouvoir qui ne m'appartient pas mais relève de la nue-propriété.
Finalement, à travers ces fondamentaux, vous pouvez répondre aux questions suivantes :
1°) le boni de communauté qui revient à la BM ainsi que le 1/4 en PP relèvent de son pouvoir plénier de propriétaire, elle peut en faire ce qu'elle veut; mieux, sur ce patrimoine là vous n'avez plus aucun droit même à son décès car vous n'êtes pas ses héritiers (absence de lien de sang), seuls les 2 enfants issus du mariage avec votre père auront des droits successoraux dessus.
2°) concernant la vente d'un bien affecté d'un usufruit, oui la BM doit obtenir l'accord de tous les nus-propriétaires et le partage du prix se fera comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent message (sauf que dans votre cas l'usufruit représente 40 % de la valeur totale car la BM a 79 ans, à ses 81 ans il ne représentera que 30 %). En revanche, en tant que nu-propriétaire vous pouvez vendre sans son accord, à condition toutefois de respecter son droit (en clair vendre avec l'usufruit grevant le bien).
3°) attention, il faut être très vigilant sur l'utilisation faite des biens mobiliers car en principe ceux-ci doivent se retrouver dans le patrimoine au décès de l'usufruitier mais c'est rarement le cas, notamment pour les liquidités et les placements.
4°) si vous avez bien suivi, les enfants du second lit ont une vocation qui est plus du double de celle des enfants du premier lit car ils vont être héritiers, et eux-seuls, de la 1/2 de la communauté qui est revenue à la BM + le 1/4 de la succession de votre père qui est également revenu à la BM (si bien sûr la BM ne dilapide pas son propre patrimoine de son vivant) alors que vous n'avez que des droits sur le 3/4 restant (de la succession) lequel est grevé d'usufruit.
Maintenant, concernant les questions relatives à l'usufruit lui-même, elles méritent une réponse spécifique.
Cordialement