Sur le point, la jurisprudence est claire :
la non réalisation d'une condition suspensive à l'échéance du terme fixé ne peut être soulevée par un vendeur que si et seulement si il a été stipulé, dans le compromis de vente, que cette condition est faite dans l'intérêt tant de l'acquéreur que du vendeur;
Elle considère ainsi que seul celui dans l’intérêt duquel la condition est stipulée peut se prévaloir de sa défaillance ou renoncer à s’en prévaloir ; notamment, quand la condition relève du droit de la consommation et notamment de l’Article L.312-16 du Code de la Consommation, la cour de cassation considère que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est nécessairement édictée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur
vous ne pouvez donc pas arguer de l'arrivée du terme de la condition sans justificatif pour vous rétracter, sauf si le compromis stipule que cette condition est également édictée dans votre intérêt