Bonjour !
je crains pour vous que l'avocat de votre acheteur n'ait raison ! je vous joint ceci qui devrait vous renseigner correctement. Votre NOTAIRE est un INCAPABLE et un CRETIN comme BEAUCOUP !
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mercredi 12 mars 2008
Droit de rétractation SRU : la remise de l’acte en main propre contre
récépissé invalidée par la Cour de cassation
BOURHIS Sandrine
La faculté de rétractation dont bénéficie l'acquéreur immobilier non professionnel donne (enfin) lieu à plusieurs
arrêts de la Cour de cassation qui permettent de lever certains doutes quant à son application. Celui-ci(1) est de
taille, même s’il ne nous surprend guère !
En effet, après des prises de position divergentes de cours d’appel dont certaines commentées sur ce site(2),
c’est au tour de la Cour suprême de prendre parti au sujet de la licéité ou non de la remise directe de l’acte en
vue de purger le droit de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. En
d’autres termes, cette remise directe présente-t-elle «des garanties équivalentes pour la détermination de la
date de réception ou de remise» faisant courir, à compter du lendemain, le délai de rétractation ?
La Cour répond en termes clairs : «Mais attendu que la remise de l’acte en main propre ne répond pas aux
exigences de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 ; qu’ayant exactement retenu que le document remis le jour de la signature
de la promesse de vente par le mandataire du vendeur ne remplissait pas la condition exigée par la loi d’un
mode de notification de l’acte présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande
d’avis de réception pour la date de réception et de remise, la cour d’appel (Rouen, 6 décembre 2006),(…), en a
déduit à bon droit, que le délai de sept jours n’avait pas commencé à courir…».
Cette décision marque en conséquence un net coup d’arrêt à une certaine pratique ayant pu se développer et à
propos de laquelle nous avions eu maintes fois l’occasion de mettre en garde, conseillant vivement de privilégier
le recours à la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, malgré les inconvénients
indéniables que cette dernière présente.
La modification par la loi ENL du 13 juillet 2006 de l’article L. 271-1 susvisé et qui prévoit que «Lorsque l’acte
est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet
acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation», ne change pas la donne pour l’heure,
dans la mesure où il revient à un décret d’application de déterminer les modalités admises pour ladite remise.
Nous ne pouvons que souhaiter, avec tous nos adhérents intervenant dans le secteur de la transaction
immobilière, que la publication de ce décret soit désormais prochaine, à défaut d’être imminente ! Le Président
de la FNAIM, René PALLINCOURT a d’ailleurs récemment rencontré la ministre du Logement pour s’en
entretenir.
Le Premier ministre lui-même, dans une circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois à l'adresse
de l'ensemble des membres du gouvernement, ne vient-il pas d'affirmer avec force que «Veiller à la rapide et
complète application des lois répond à une triple exigence de démocratie, de sécurité juridique et de
responsabilité politique.
Faire en sorte que la loi s'applique rapidement, efficacement et de façon conforme à son esprit est un impératif
démocratique. Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la
représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens.»
(1) Cass. 3ème civ. 27 février 2008, pourvois n° 07-11.303 et 07-11.936.
(2) CA Orléans 4 novembre 2002, inédit et CA Toulouse 1er décembre 2003, fermement opposées/CA Paris
2 décembre 2004, n° 04-16306 et CA Douai 10 octobre 2005, l’ayant admis sous condition.