Ce n'est ni un don manuel, ni une donation indirecte, puisqu'il y a une reconnaissance de dettes.
Le blabla de Yoda, aussi intéressant soit-il, n'est applicable qu'à condition de rapporter la preuve de l'intention libérale qui animé le disposant. Et le fait qu'il soit décédé avant d'obtenir le remboursement de sa créance ne signifie pas ipso facto qu'il y a intention libérale, donc donation.
Jusqu'à preuve du contraire, il s'agit d'une dette d'un cohéritiers qui rentre dans l'actif successoral, sauf prescription de la dette.
D'ailleurs l'argument qui consiste à dire que c'est beaucoup mieux une donation est dépourvue de sens, puisque lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, la dette s'éteint par confusion à concurrence de ses droits dans ladite masse.
Il n'y a nullement besoin de s'acquitter en versant les sommes, comme le sous-entend Yoda, dans la masse partageable.
Premier point superflu.
Sur la fameuse créance avec ou sans récompense. Cela me fait bien rire, autant dire que cela n'existe pas !! Même mariés sous le régime de la communauté, si l'un des époux prend sur la communauté une somme qu'il prête à un tiers, la communauté ne pourra réclamer aucune récompense, puisque l'époux n'en retire aucun profit personnel, et sachant que la communauté sera remboursée à terme, et qu'elle ne s'appauvrit pas au détriment d'un des conjoints.
La récompense ayant pour but de rééquilibrer les masses lorsque l'un des patrimoines s'appauvrit au détriment du patrimoine d'un des époux.
Deuxième point superflu.
Conclusion, sauf à rapporter la preuve de l'intention libérale, il s'agit purement et simplement d'une dette envers la succession. C'est le montant reconnu sur la reconnaissance de dettes qui est pris en compte.
Contrairement au don manuel, il n'y a aucune réévaluation de la somme prêtée, alors même que la somme aurait servi à acquérir un bien.