C'est vrai Pavon, en n'oubliant pas d'ailleurs que, déontologiquement, nous devons préserver les intérêts du mandant.
Cela étant ici on essaye de répondre en toute objectivité aux questions et il n'est absolument pas question de pousser les personnes vers les tribunaux. Un bon accord entre parties vaut toutes les décisions de justice.
Cela étant dit voici le résultat de ma petite recherche :
"L’offre ou pollicitation est la manifestation de volonté d’une personne qui se déclare prête à conclure un contrat déterminé. En matière de vente, c’est donc l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre (offre de vente) ou à acheter (offre d’achat) à des conditions spécialement précisées dans l’offre ou encore à des conditions résultant des usages ou des relations antérieures des parties. Dans le cadre de l’exercice du droit de préemption, la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) constitue une offre de vente (Cour d’appel de Bourges, 16 décembre 1998).
S’agissant d’immeubles offerts à la vente par un agent immobilier, "l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à une personne déterminée" (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 28 novembre 1968 et 12 février 1975 ; Bull. civ. 1975, III, n° 60). Une position différente a cependant été retenue par la Cour de Montpellier pour un mandat de vente donné à une agence immobilière (Cour d’appel de Montpellier, 2 mai 2002).
Il faut cependant s’attacher à la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier à un arrêt de la 3e Chambre civile du 20 mars 1996 (Pourvoi N° 2002-218076), qui peut être résumé comme suit :
Ayant retenu que l’offre de vente adressée au public précisait les conditions essentielles de cette vente et était exprimée par l’entremise de l’agent immobilier auquel avait été conféré un mandat de vente, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette offre entraînait formation du contrat dès qu’elle était acceptée par l’acquéreur, la vente étant devenue parfaite par l’acceptation émise sur pollicitation des vendeurs, et que l’épouse, qui avait valablement signé le mandat de vente, était non moins valablement engagée que son mari à céder son immeuble et ne pouvait invoquer les dispositions de l’article 215, alinéa 3 du Code civil (ce texte prévoit le consentement obligatoire de l’épouse en cas de vente du logement familial)."
source : jurisprudentes